Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-82.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.254
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mai 2019
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N° D 18-82.254 F-D
N° 1118
VD1
9 MAI 2019
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le procureur général près la Cour de cassation le 15 avril 2019 affectant un arrêt de la chambre criminelle rendu le 20 février 2019, et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que par arrêt n°35 rendu le 20 février 2019, la chambre criminelle, statuant sur le pourvoi formé par M. K... W... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19e chambre, en date du 17 janvier 2018, qui l'avait condamné pour agression sexuelle aggravée, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;
Que, par suite d'une erreur matérielle l'arrêt a indiqué, en page trois, paragraphe trois, comme date de comparution à l'audience de la cour d'appel celle du 17 janvier 2018, correspondant en réalité au prononcé de la décision, en lieu et place de celle du 6 décembre 2017, date de l'audience des débats ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l' erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 février 2019 sous le numéro 35, en ce qu'il sera indiqué page 3 paragraphe 3 la date du 6 décembre 2017 en lieu et place de celle du 17 janvier 2018 ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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