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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 05-40.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.701

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 2004), qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'expertise, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz