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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.086

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la société Juanita, société anonyme de droit Suisse dont le siège est à Genève (Suisse), et domiciliée chez son représentant fiscal en France, Me Françis X..., conseil juridique et fiscal ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable aux litiges engagés sur des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Juanita a réclamé le 4 décembre 1990 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre de l'année 1983 en application de l'article 990 D du Code général des Impôts sur la valeur de son immeuble situé en France; que l'administration fiscale a fait valoir que, la décision constatant l'incompatibilité ayant été rendue le 28 février 1989, la demande était irrecevable; Attendu, cependant, que pour accueillir la demande, le Tribunal a écarté la règle procédurale de droit interne comme contraire au droit international et aboutissant à imposer aux contribuables "le respect d'une procédure complexe dans le cadre d'un délai étroit, aboutissant en fait à le priver de la réalisation effective de ses droits"; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Juanita, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Juanita; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz