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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-03.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.230

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1999) que Mme X..., huissier de justice, a procédé le 4 février 1993, à une saisie-exécution et à l'enlèvement de divers biens garnissant les locaux occupés par la SARL Garage de Laffrey, débitrice de M. Marquet ; que les deux véhicules enlevés par M. Y... ont été laissés à sa garde ; que le 5 février 1993, la société Garage Laffrey a fait l'objet d'une procédure collective ; que le 18 décembre 1996, M. Y... a assigné Mme X... en paiement des frais de gardiennage ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement ouvrant la procédure collective du débiteur saisi avait, de plein droit, arrêté toute mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, la cour d'appel a exactement retenu que l'huissier de justice instrumentaire ne pouvait poursuivre sa mission qui avait pris fin par l'effet de l'ouverture de la procédure collective ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz