Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-19.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.250
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, venant aux droits de la société Auxiliaire de crédit et de la société Solovam, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, M. Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Franfinance (Franfinance), qui avait consenti à M. X... un contrat de location d'une voiture automobile avec une promesse de vente, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle cette promesse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le prix de vente est déterminable s'il peut être fixé par voie de relation avec des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité, retient que le barème, visé par la convention pour déterminer la valeur de rachat au cours du contrat, ne figurait pas dans les documents signés par le locataire, a violé l'article 1591 du Code civil; alors que d'autre part, l'offre préalable de location avec promesse de vente porte les mentions "prix au comptant TTC 207 600 francs" et "option d'achat au terme de la location 15 %", et le contrat qui lui a fait suite "option d'achat en fin de contrat HT 31 140 francs", et que la cour d'appel, qui a énoncé que, dans aucun des documents signés par le locataire, ne figurait le prix de rachat du véhicule, ou un mode de calcul précis permettant la détermination du prix, a dénaturé ces actes;
Mais attendu que la cour d'appel relève que le contrat de location ne comporte aucun prix au cas de levée d'option par le locataire, qu'il fait simplement référence au "barème C061", et que par la seule indication sur le contrat de la référence du barème, le locataire n'a pu connaître lors de la signature du contrat le mode du calcul du prix; qu'elle a pu déduire de ces constatations, hors de toute dénaturation, que le prix, fixé à l'origine du contrat et à sa date d'expiration, n'était pas déterminé en cas de rachat du véhicule au cours du contrat; que le moyen n'est pas fondé;
Mais, sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Franfinance de sa demande en paiement d'une somme de 62 000 francs en raison de l'utilisation du véhicule, la cour d'appel se borne à énoncer que "compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Franfinance";
Attendu qu'en se déterminant par cette simple affirmation qui équivaut à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 62 000 francs au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... en paiement de la somme de 10 000 francs;
Condamne M. X..., envers la société Franfinance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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