Cour de cassation, 20 novembre 2013. 12-26.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.922
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2012), qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 6 233,74 euros est due par la communauté à M. X... ;
Attendu qu'en estimant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... justifiait avoir payé, après 2004, la somme de 6 233,74 euros au titre des impôts fonciers, des taxes, des frais de serruriers, de bennes et de diagnostic, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur des meubles demeurés au domicile conjugal à la disposition de Yannick X... était nulle et n'avait pas à figurer à l'actif de la communauté ;
Aux motifs propres que Madame Y... verse des factures d'achat mais n'apporte aucune preuve sur le détenteur actuel des meubles, qu'elle procède par supposition lorsqu'elle soutient qu'une partie de ce mobilier serait entreposée à Chantenay Saint Humbert ; que certes, ces meubles ont existé ; que certes, ils ont été assurés pour une valeur non négligeable mais que la preuve de leur existence actuelle n'est pas rapportée ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que Patricia Y... a contesté le projet liquidatif établi par Maître A... en réclamant que soient portées à l'actif de la communauté plusieurs sommes ; qu'à ce titre, la liste et l'estimation des meubles qui auraient été laissés à la disposition de Monsieur X... ne sont pas rapportés alors que ce dernier conteste avoir conservé les meubles de valeur ; que les photographies du procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 février 2006, suite au départ de Patricia Y... du domicile, font apparaître une maison d'habitation presque vidée de ses meubles hormis un canapé, une commode et un meuble de rangement dont les valeurs ne sont pas rapportées ; que par conséquent, aucun montant au titre de la valeur des meubles ne doit figurer à l'actif de la communauté ;
Alors qu'ayant ainsi constaté que Madame Y... avait justifié de ce que les meubles meublants, dont elle estimait que la valeur devait entrer en communauté, avaient existé, la Cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande, faute de justification de leur existence actuelle, sans s'expliquer sur la destinée de ces biens ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1402 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur des véhicules communs n'avait pas à être rapportée à l'actif de la communauté ;
Aux motifs propres que Madame Y... invoque la valeur des véhicules communs qui se retrouveraient aujourd'hui en possession de la nouvelle épouse de Monsieur X... mais qu'elle ne verse pas la moindre preuve sur la localisation de ces véhicules ; qu'au surplus certains ont été nécessaires à l'activité professionnelle de Monsieur X... (Partner, Master) ; que d'autres sont très anciens (factures de 1992 ou de 1998) ; qu'en l'absence de preuve sur la valeur et l'existence même actuelle de ces véhicules, le premier juge qui a rejeté la demande de Madame Y... ne pourra qu'être confirmé ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges que Patricia Y... réclame que soit rapportée à l'actif de la communauté la valeur des véhicules lui ayant appartenu ; que Yannick X... indique dans ses écritures que le prix de leur vente a été intégralement utilisé pour régler un passif commun ; qu'au regard de l'importance du passif présenté par la communauté au moment de l'ordonnance de non-conciliation, la valeur de ces véhicules sera présumée avoir été utilisée pour en résorber une partie ;
Alors, dune part, que les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux sont communs dès lors qu'ils sont l'accessoire d'un fonds de commerce commun ; que la Cour d'appel qui a à juste titre constaté que le fonds de commerce exploité par Monsieur X... revêtait la nature d'un bien commun ne pouvait dès lors, par cela seul que certains des véhicules étaient nécessaires à son activité professionnelle, justifier qu'ils ne puissent entrer dans l'actif de la communauté, sans statuer par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1402 et 1404 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui a constaté que Madame Y... avait, par la production de factures, fussent-elles anciennes, justifié de l'existence passée desdits véhicules, ne pouvait lui reprocher de ne pas justifier de la valeur et de l'existence actuelles de ceux-ci sans s'expliquer sur la destinée desdits véhicules ; qu'en l'état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1402 du Code civil ;
Alors, enfin, qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait « indiqué» que les véhicules avaient été vendu et leur prix utilisé pour régler un passif commun, et en « présumant telle » l'utilisation de la valeur de ces véhicules compte tenu de l'importance de ce passif commun, la Cour d'appel qui ne relève nullement que la preuve avait été rapportée par Monsieur X..., ni de cette vente, ni de l'utilisation des fonds ainsi recueillis, a statué par des motifs dubitatifs et privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1402 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 6.233,74 euros était due par la communauté à Monsieur X... (et non 33.673,74 euros comme fixé par le premier juge) ;
Aux motifs que, sur les impôts fonciers, taxes, frais de serruriers, frais de bennes, frais de diagnostics etc¿ Monsieur X... justifie avoir payé pour les périodes postérieures à 2004 diverses taxes et frais ; qu'au vu des justificatifs, la communauté lui devra récompense à hauteur de 6.233,74 euros ;
Alors qu'est établi à la liquidation de la masse commune un compte des récompenses que la communauté doit à chaque époux ; que pour fixer la somme due par la communauté à Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que, sur les impôts fonciers, taxes, frais de serruriers, frais de bennes, frais de diagnostics etc¿, Monsieur X... justifie avoir payé pour les périodes postérieures à 2004 diverses taxes et frais, qu'au vu des justificatifs, la communauté lui devra récompense à hauteur de 6.233,74 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant et la nature de chacune de ces dépenses, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce chef de sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article 1468 du Code civil ;
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