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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Cegelec en qualité de monteur-électricien, affecté au centre de Moutiers, à compter du 9 avril 1990 ; que les relations de travail sont régies par la convention collective des ouvriers du BTP du département de la Savoie ;
que, le 3 avril 1997, l'employeur lui a adressé une lettre précisant que dorénavant les remboursements au titre des petits déplacements prendraient en compte un départ de Moutiers, et non plus de l'agence locale de Chambéry ; qu'estimant que le point de départ était Chambéry, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de déplacement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2004) d'avoir limité à une certaine somme le montant du rappel de salaire alloué, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8-3 du titre VIII de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers des travaux publics, lorsque le chantier sur lequel travaille le salarié est situé en dehors du système des zones concentriques de 50 Km à partir du siège social, de l'agence régionale ou du bureau local fixé à l'article 8-4 de ladite convention collective ou, selon les stipulations de l'accord départemental de la Savoie du 1er juillet 1977, pris conformément aux termes de l'alinéa 3 de l'article 8-3, à plus de 50 km réels à compter de ce siège, le point de départ des déplacements est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier ; que ce texte est destiné aux seuls chantiers pérennes du bâtiment et des travaux publics, les salariés étant logés sur place, et ne peut s'appliquer lors de cette hypothèse sauf à refuser d'indemniser des déplacements supérieurs à 50 kilomètres tout en indemnisant ceux d'une distance inférieure ; qu'en statuant autrement, et en disant ces dispositions applicables à l'espèce en sorte que le mode de calcul
imposé par la société Cegelec était plus favorable et devait être maintenu, la règle de l'indemnisation des petits déplacements à partir de l'agence de Chambéry étant ainsi écartée, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
2 / qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord national du 14 avril 1976, pour tenir compte des spécificités et du caractère montagneux de la Savoie, il a été, dans le cadre d'un accord pris le 1er juillet 1977, décidé que l'ouvrier en petit déplacement bénéficierait d'une indemnité calculée en fonction des kilomètres réels parcourus et non sur la base des zones concentriques à partir du même point de départ des petits déplacements, à savoir le siège social, l'agence régionale ou le bureau local, en l'espèce l'agence de Chambéry ; que M. X... soulignait en l'espèce, que la société Cegelec avait toujours appliqué l'indemnisation sur la base des kilomètres parcourus et non sur la base des zones concentriques ; que la cour d'appel qui a procédé à la comparaison des sommes perçues avec celles conventionnellement dues sans préciser ni rechercher comme elle y était invitée si elle faisait usage des règles spécifiques applicables aux ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics de la Savoie, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les chantiers litigieux étaient situés au-delà de la cinquième zone entourant le centre de Chambéry, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que le point de départ pour calculer les indemnités de petit déplacement, pouvait être fixé au domicile du salarié, solution plus favorable que la fixation à la mairie du chef-lieu du territoire sur lequel se trouvent les chantiers, que le calcul soit fait selon un itinéraire routier ou à vol d'oiseau ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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