Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-16.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.250
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1659 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2005), que le 19 décembre 2000 la société Fribel a vendu à réméré une parcelle de terrain à la SCI Le Mas des Oliviers (la SCI) moyennant un prix payable au plus tard le 30 juin 2001, le contrat stipulant que la déclaration d'exercer le réméré serait inopérante si elle n'était pas accompagnée soit du versement ou de la consignation de la somme nécessaire, soit de sa compensation ; que par acte du 6 juin 2001, la société Fribel a fait signifier à la SCI son intention formelle d'exercer la faculté de réméré et de faire constater par acte authentique l'exercice de ce droit au plus tard le 30 juin 2001 ; que la SCI s'y étant refusée, la société Fribel l'a faite assigner en résolution de la vente ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la seule possibilité pour la société Fribel de satisfaire aux conditions prévues dans la clause de réméré pour donner un caractère opérant à sa déclaration était de l'accompagner de la consignation du prix et qu'elle ne pouvait offrir une compensation alors qu'un terme était prévu pour son paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de restituer le prix n'était pas subordonnée à son paiement préalable par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Mas des Oliviers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Mas des Oliviers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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