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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 90-87.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.628

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : G. Robert, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui, dans les poursuites engagées contre Luc D. pour diffamation publique, a constaté l'extinction des actions publique et civile du fait de la prescription ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation faisant grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile du fait de la prescription ; d "aux motifs que "par lettre avec constitution de partie civile datée du 5 juin 1989 mais parvenue le 6 juin, G. a déposé plainte pour diffamation à l'encontre de D. à la suite de la distribution publique dans la commune dont il est le maire, de tracts non datés considérés par lui comme contenant des allégations contraires à l'honneur ; "que si effectivement sont produits aux débats par G. divers documents qui font état d'une distribution les 7 et 8 mars 1989, D., pour sa part, produit diverses attestations qui font état d'une distribution entre le 1er et le 5 mars 1989 ; "mais attendu que c'est le premier fait de distribution qui fixe le point de départ de la prescription ; "qu'il y n'y a pas de contradiction entre les divers documents versés aux débats, lesquels établissent une distribution s'étant "étalée entre le 1er et le 8 mars 1989 ; "que dès lors, et au vu de ces éléments, il y a lieu de constater la prescription de l'action publique et par voie de conséquence, celle de l'action civile ; "alors que, s'agissant d'un tract remis dans une boîte aux lettres, le fait de distribution n'est constitué que lorsqu'il est adressé à un grand nombre de personnes puisqu'à défaut, il s'agit d'une remise confidentielle non incriminée par la loi du 29 juillet 1881 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le premier fait de distribution devait être fixé au 1er mars 1989 sans nombre suffisant de personnes pour constituer le fait de distribution ; que pour n'avoir pas procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des divers documents produits par les parties lors des débats que la distribution dans la commune dont Roger G. est le maire, de tracts par lui incriminés comme étant diffamatoires à son égard, a eu lieu entre le 1er et le 8 mars 1989 ; que, relevant par ailleurs que G. a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Luc D., le 6 juin 1989, pour diffamation publique, à raison de la distribution de ces tracts, ledit arrêt déclare que la prescription des d actions publique et civile, est acquise ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement constaté le caractère public, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, de l'écrit incriminé ainsi que le premier fait de publication, point de départ du délai de la prescription, a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz