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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 septembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance mentionne avoir été rendue par "Alain Y..., vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris " ;
"alors que cette mention ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal de grande instance et ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé" ;
Attendu que la mention que l'ordonnance a été rendue par Alain Y..., juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, établit sa régularité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à effectuer la visite de différents locaux et la saisine de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale à l'encontre notamment d'une société Casalva ;
"aux motifs que l'administration fiscale sollicite la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre notamment de " la société Casalva, représentée par Thierry X..., dont le siège social est sis 59 rue de Prony à Paris 17e" (ordonnance, p.1) et qu' " il peut être présumé l'existence d'une société Casalva " France " "(ordonnance, p.9) ;
"alors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans se contredire, d'une part, identifier une société par sa dénomination, l'adresse de son siège social et l'identité de son représentant légal et, d'autre part, déclarer que l'existence de cette société est seulement présumée" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des libertés et de la détention ne s'est pas contredit en mentionnant dans son ordonnance que l'existence d'une société "Casalva France" peut être présumée tout en précisant, par ailleurs, la dénomination, le représentant légal et le siège social de cette société, dès lors que l'ordonnance présume uniquement son activité en France ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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