Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-41.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.086
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Riom, 8 décembre 1983), que Mme X..., au service de la Compagnie des Signaux et d'Entreprises Electriques (CSEE) a été, à partir du 16 décembre 1981 et pour dix jours, en arrêt de travail prescrit par certificat médical ; qu'une contre-visite demandée par l'employeur a établi que, le 22 décembre, elle était apte à occuper son emploi ; que Mme X... a été informée de cet avis médical lors de la reprise de ses fonctions ; qu'elle a perçu de son employeur les indemnités complémentaires pour la période du 16 au 21 décembre 1981 ;
Attendu que la Compagnie des Signaux et d'Entreprises Electriques fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un complément d'indemnité pour la période du 22 au 26 décembre, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition conventionnelle ou réglementaire n'impose à l'employeur de notifier au salarié avant la fin de son arrêt-maladie le résultat du contrôle médical que ce dernier ne peut contester qu'en sollicitant une contre-visite ou éventuellement une expertise judiciaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, au seul motif qu'il n'était pas établi que la salariée ait été immédiatement informée des conclusions du médecin-contrôleur, a violé l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 et l'article 26 de la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le Conseil de prud'hommes n'a pas statué au seul motif qu'il n'était pas établi que la salariée ait été immédiatement informée des résultats de la contre-visite ; qu'il a relevé que Mme X... avait reçu dans la matinée du jeudi 24 décembre une lettre de convocation de son employeur dont l'objet n'était pas précisé ; que l'usine étant fermée l'après-midi du 24 décembre, elle n'a été en mesure de répondre à cette convocation que le lundi 28 décembre, jour de la reprise de son travail ; qu'ainsi, il a pu considérer qu'aucune négligence ne pouvant être reprochée à la salariée, lui était dû un complément d'indemnité ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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