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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.212

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 93-46.212 et n° D 93-46.375 formés par l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, dite "AFPA", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Charlesville-Mézières (section encadrement) , au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 93-46.212 et n° D 93-46.375; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 24 septembre 1993), M. X..., moniteur-formateur itinérant au Centre de formation professionnelle des adultes de Montcy Notre-Dame, a été envoyé en mission du 6 juillet 1992 au 17 juillet 1992; que faisant valoir qu'il n'avait pas été entièrement payé des frais de mission correspondant à cette période, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que l'Association formation professionnelle des adultes (AFPA) fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un complément de frais de mission; alors selon le moyen, qu'un remboursement de frais ne peut intervenir qu'à condition que ceux-ci correspondent à des frais réellement exposés; qu'en l'espèce il est constant que la mission effectuée par M. X... pour le compte de l' AFPA a commencé le 6 juillet 1992 et qu'elle s'est achevée le 17 juillet suivant; que cependant celui-ci est retourné à son domicile familial pour le week-end, 4 jours durant, soit du 11 au 14 juillet 1992; qu'il ne pouvait donc prétendre obtenir un remboursement de frais, sous forme de frais de séjour et de prime compensatrice d'éloignement dont le versement suppose que l'agent en mission reste sur place, pour des journées qu'il avait passées à son domicile, quand bien même l'AFPA n'aurait-elle pas indiqué à M. X... préalablement à son départ en mission, conformément à la directive du 12 juin 1992, que le retour en week-end était possible; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé la circulaire du 12 juin 1992 relative aux frais de déplacement des agents de l'AFPA de même que l'article 1131 du Code civil; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordre de mission délivré par l'Association de formation professionnelle des adultes portait sur une mission du 6 juillet au 17 juillet 1992, sans aucun retranchement pour les jours non travaillés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'intéressé devait bénéficier des frais de mission afférents à l'ensemble de la période visée par cet ordre de mission; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz