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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00530

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale Ordonnance du 03 Juillet 2025 RG N° : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMK3 AFFAIRE : [F] C/ S.A. LOCASER ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me BRULAY, avocat substituant Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS ET : S.A. LOCASER [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de Prud'hommes de Saumur, Vu l'appel interjeté le 24 octobre suivant par M. [F], Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 par ce dernier pour se désister de son appel, chaque partie conservant ses dépens, Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la société Location Service, laquelle indique acceper ce désistement, Les parties ont régulièrement convoquées pour l'audience du 19 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, la partie intimée y donnant son accord, le désistement de son adversaire sera par suite déclaré parfait. A défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel de M. [F], Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24-530, Disons qu' à défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz