Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 1986. 84-16.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.943

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1986

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par le Receveur des Impôts de Quimper, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1907 du Code général des Impôts dont les dispositions sont reprises à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public, et que, selon les dispositions des deux autres textes, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit à ceux de la direction générale des impôts ; Attendu que le pourvoi formé par le receveur des impôts de Quimper tend à la cassation d'un arrêt l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la faute qu'aurait commise la Banque Populaire Bretagne Atlantique en refusant le paiement d'un chèque émis par un redevable d'impôts pour régler sa dette fiscale ; Attendu que le receveur, comptable de la direction générale des impôts, n'avait qualité que pour poursuivre le recouvrement des impôts en cause en vertu du titre exécutoire émis par l'agent compétent en matière d'assiette, et n'avait pas qualité pour demander, sur le fondement du droit commun, réparation d'un préjudice subi par l'Etat ; que, dès lors, le receveur n'est pas davantage recevable à former un pourvoi en cassation dans une telle instance ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1986-06-24 | Jurisprudence Berlioz