Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.135
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier Y...,
2 / Mme Martine Greffier, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Trouillard, société anonyme dont le siège social est ... Le Lou du X..., 44000 Nantes,
2 / de Mme le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Angers, domiciliée en ses bureaux sis au Palais de Justice d'Angers, ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Trouillard, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999), que des poursuites de saisie immobilière ayant été exercées à l'encontre des époux Y..., tiers détenteurs, ceux-ci ont déposé un dire d'incident qui a été déclaré irrecevable par jugement dont ils ont interjeté appel ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de droit ; que dans le cadre des saisies immobilières contre tiers détenteurs, applicable à la caution réelle, les formalités prévues par l'article 2169 du Code civil sont des exigences de fond et non de procédure, qui conditionnent la naissance du droit à saisir le bien hypothéqué ; qu'ainsi, le Tribunal, saisi du non-respect des dispositions de l'article 2169 du Code civil, avait statué sur un moyen de fond, ce qui impliquait que l'appel était recevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 731 ancien du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la seule contestation soumise au Tribunal, prise du défaut de délivrance d'un commandement de payer aux débiteurs originaires, constituait un moyen de nullité contre la procédure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trouillard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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