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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Baxi (la société), a obtenu deux décisions juridictionnelles devenues irrévocables, la première en date du 16 octobre 2008, ayant réduit le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié consécutivement à un accident du travail survenu le 27 septembre 2000 et la seconde en date du 18 décembre 2008 lui déclarant inopposable la reconnaissance, le 6 janvier 2000, du caractère professionnel de la maladie déclarée par une autre salariée, Mme X... ; qu'une caisse régionale d'assurance maladie ayant, sur sa demande, procédé à la rectification à la baisse du taux de sa cotisation d'accident du travail pour les années 2002 à 2008, la société a demandé à l'URSSAF de l'Aisne le remboursement des cotisations indûment versées ; que cet organisme ayant opposé la prescription triennale à une partie de la demande, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF à rembourser à la société l'ensemble des cotisations acquittées au titre d'une part, de l'accident du travail de M. Y... pour la période écoulée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, d'autre part, de la maladie professionnelle de Mme X... pour l'année 2003 et pendant les sept premiers mois de l'année 2004, l'arrêt énonce que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié à un employeur pour une année considérée est déterminé en considération de l'ensemble des sinistres survenus au cours de la période triennale de référence sans qu'il soit possible de différencier dans le calcul du taux la part revenant à chacun des sinistres pris en considération, en sorte que l'interruption de prescription attachée aux contestations élevées par l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou devant celles du contentieux technique, dans le but de contester le montant des cotisations mises à sa charge et d'obtenir in fine le remboursement de celles indûment versées, doit être appréciée sur l'ensemble de la période de référence et produire ses effets globalement sans distinction selon les sinistres pris en compte ; qu'il retient que la prescription au titre de la maladie professionnelle de Mme X... a été interrompue par les contestations formulées les 9 février 2002 et 23 mars 2004 par la société relativement aux taux des cotisations qui lui ont été notifiés pour les années 2002 et 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription applicable à l'action en remboursement de cotisations indûment versées au titre de la maladie professionnelle de Mme X... ne pouvait avoir été interrompue par la contestation auprès de la caisse régionale d'assurance maladie ayant pour objet les taux de cotisations qui étaient susceptibles d'être modifiés du fait de recours contentieux concernant deux autres salariés de la même entreprise, M. Z... et M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'URSSAF devrait rembourser à l'employeur les cotisations acquittées au titre de la maladie professionnelle de Mme X... pour l'année 2003 et pendant les sept premiers mois de l'année 2004, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Baxi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Baxi ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aisne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné l'URSSAF de l'Aisne à rembourser à la SA BAXI les cotisations acquittées au titre d'une part de l'accident du travail de Monsieur Y... pour la période s'étant écoulée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et au titre d'autre part de la maladie professionnelle de Madame X... pour l'année 2003 et pendant les sept premiers mois de l'année 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « concernant la prescription de l'article L. 43-6 du Code de la sécurité sociale que le litige poursuivi en cause d'appel entre des parties concerne le remboursement de cotisations acquittées par la société BAXI pour les années 2002, 2003 et 2004 à hauteur d'une somme globale de 33. 236 ¿, au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame A...
X... le 9 octobre 1999, maladie dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été déclaré inopposable à l'employeur par jugement définitif du Tribunal du affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2008 ; que sur ce point le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a considéré que la prescription triennale de l'action en remboursement de la société n'avait été interrompue qu'à compter du 3l août 2007, date à laquelle cette dernière avait contesté pour la première fois devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire l'opposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X..., refusant par la même de faire remonter l'interruption de la prescription, comme réclamé par la société, au 9 février 2002 ou à tout le moins au 23 mars 2004, date auxquelles cette dernière a indiqué par courriers de son conseil à la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord Picardie contester les taux de cotisations qui lui ont été notifiés pour les années 2002 et 2004, en considération notamment, concernant les imputations sur ses comptes employeur 2000 à 2001, des contestations pendantes devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité relatives aux taux d'incapacité permanente partielle reconnus à deux de ses salariés, Messieurs Z... et Y..., à la suite des accidents du travail dont ils ont été respectivement victimes les 29 mars 1999 et 27 septembre 2000 ; cependant, selon les dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale le taux brut de cotisations AT/ MF n'est pas déterminé en considération de chaque sinistre pris individuellement mais d'après le rapport de la valeur du risque propre à rétablissement à la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues (...), la valeur du risque ainsi définie comprenant 1° la totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence, 2° les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence (¿) ; que le taux de cotisations AT/ MP notifié à un employeur pour une année considérée est donc déterminé en considération de l'ensemble des sinistres survenus au cours de la période triennale de référence sans qu'il soit possible de différencier dans le calcul du taux la part revenant à chacun des sinistres pris en considération, en sorte que l'interruption de prescription attachée aux contestations élevées par l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou devant celles du contentieux technique, dans le but de contester le montant des cotisations mises à sa charge et d'obtenir in fine le remboursement de celles indûment versées, doit être appréciée sur l'ensemble de la période de référence et produire ses effets globalement sans distinction selon les sinistres pris en compte ; qu'il ne peut par conséquent être soutenu par l'union de recouvrement que la demande de remboursement au titre du sinistre de Madame X... se heurterait à la prescription pour l'année 2003 et pour le premier semestre 2004 alors que ladite prescription a été interrompue, comme indiqué précédemment par les contestations formulées les 9 février 2002 et 23 mars 2004 par la société BAXI relativement aux taux de cotisations qui lui ont été notifiées pour les années 2002 et 2004 ; que le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé concernant le remboursement des cotisations indûment versées au titre de la maladie professionnelle de Madame X... et l'union de recouvrement intimée condamnée à rembourser à la société BAXI, comme réclamé par cette dernière les cotisations perçues en 2003 et pendant les sept premiers mois de l'année 2004 ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société BAXI et d'allouer à cette dernière sur ce fondement une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt » ;
ALORS QUE le délai de prescription dans lequel est enfermé l'action en demande de remboursement des sommes versées à raison de la prise en compte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est interrompu dès lors que l'employeur engage une action qui tend à remettre en cause la prise en compte par un organisme social de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société BAXI avait sollicité de l'URSSAF le remboursement des cotisations indûment versées au titre de la maladie professionnelle de Madame X... qui lui avait été jugée inopposable à l'issue d'une action engagée le 31 août 2007, qu'en décidant que la prescription relative à cette action avait été interrompue, non pas le 31 août 2007, date de la première remise en cause du dossier de Madame X... mais le 9 février 2002 et le 23 mars 2004, date auxquelles la société BAXI avait écrit à la CRAM Nord Picardie pour contester les taux de cotisations 2002 et 2004, « en considération notamment, concernant les imputations sur ses comptes employeur 2000 à 2001, des contestations pendantes devant le tribunal du contentieux de l'incapacité relatives aux taux d'incapacité permanente partielle reconnus à deux de ses salariés, Messieurs Z... et Y..., à la suite des accidents du travail dont ils ont été respectivement victimes les 29 mars 1999 et 27 septembre 2000 » la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
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