Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.344
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),
2°) M. Gaston X..., demeurant ... La Cascade (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de :
1°) M. Maurice Y..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
2°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège social est ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurance Les Mutuelles unies et de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Essonne ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Grenoble, 14 mars 1989) rendu après cassation d'un précédent arrêt, que M. Y..., mordu par un chien attaché appartenant à M. X..., demanda réparation de son préjudice à celui-ci et à son assureur, les Mutuelles unies ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité du propriétaire du chien, alors que, en déduisant du seul comportement du propriétaire de l'animal l'absence de faute de la victime sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant l'imprudence de la victime qui s'était approchée sans précaution de l'animal attaché afin de voir ses crocs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'invité par le propriétaire du
chien à examiner les crocs de l'animal, M. Y... n'avait pas été prévenu que le chien était dangereux et n'avait pas reçu de la part de M. X... le moindre conseil de prudence ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la victime n'avait pas commis de faute et
que M. X... était entièrement responsable du dommage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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