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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-85.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.857

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt n° 227 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de complicité de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-12 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile ; "aux motifs que les faits de complicité de violences dénoncés par Christian X... ont fait l'objet d'une vérification dans l'information menée du chef de violences dont il avait été victime ; qu'aucune investigation complémentaire n'est susceptible d'aider à la manifestation de la vérité ; qu'aucun élément n'est venu démentir les indications données par le surveillant Y... sur l'obligation dans laquelle il avait été de laisser Christian X... seul, en raison de la mauvaise volonté mise par ce dernier à rassembler ses affaires ; que les co-détenus de Christian X... ont d'ailleurs confirmé que le surveillant avait dû les laisser momentanément, étant appelé à d'autres tâches, parce que Christian X... faisait de multiples allées et venues entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule ; que ces déclarations concordantes ne sont contestées que par Christian X... dont les dires sont sujets à caution, s'agissant d'un détenu qui a, ainsi qu'il ressort de l'information précitée, multiplié les incidents avec les surveillants, et s'est montré particulièrement provocateur durant son séjour à la maison d'arrêt de Nancy ; "alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Christian X... invoquait expressément le comportement anormal du brigadier chef qui n'avait pas craint de dévoiler l'objet de son incarcération aux auteurs de coups et blessures volontaires commis en réunion et le comportement de l'agent, M. Y..., qui avait, à la demande explicite d'un des quatre agresseurs, tiré volontairement la porte pour que le bruit ne puisse pas être entendu dans l'ensemble de l'établissement et que la chambre de l'instruction qui ne s'est pas expliquée sur ces arguments péremptoires d'où il résultait qu'un agent de l'administration pénitentiaire avait commis des actes positifs d'aide ou d'assistance aux auteurs de l'agression, ne satisfait pas en la forme aux conclusions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz