Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.091

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Brauthite applications, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Ateliers et chantiers de Villeneuve, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brauthite applications et de la société Ateliers et chantiers de Villeneuve, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé, en 1986, par la société La Malarithe, qui, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire a été reprise par la société Brauthite applications, s'est vu proposer par le repreneur une modification de son contrat de travail entraînant une diminution de son salaire ; qu'ayant refusé cette modification il a été licencié par lettre du 19 août 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer une somme au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, que pour être suffisamment motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre en date du 19 août 1993, ainsi motivée : "Cette décision est motivée par votre refus d'accepter les conditions de salaires proposées au regard de votre activité au sein de la production et de la situation économique de l'entreprise" ; que la référence à la situation économique de l'entreprise constitue l'énoncé des raisons économiques prévues par la loi, "la situation économique de l'entreprise", et de leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la nécessité de nouvelles "conditions de salaire" ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait seulement référence à la situation économique de l'entreprise, sans autre précision, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brauthite applications et la société Ateliers et chantiers de Villeneuve aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz