jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cotralp, Demeures actuelles, dont le siège ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section Encadrement), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Demeures actuelles pour une durée déterminée du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 ; que le contrat signé par les parties mentionnait que le salarié aurait le statut de VRP et que ses fonctions consisteraient à assurer la permanence, le commercial et le suivi administratif ; que le salarié, dont les fonctions se sont poursuivies à l'issue dudit contrat suivant lettre de l'employeur du 17 décembre 1986, a été licencié pour motif économique, après un entretien le 7 octobre 1987, par lettre du 15 octobre suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 11 juillet 1988), d'avoir décidé que le salarié avait la qualité de cadre et de l'avoir en conséquence condamné à payer à l'intéressé une somme pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes, le salarié n'a jamais assuré aucun paiement, ni signé aucun document officiel ; qu'il exerçait son activité commerciale sous le contrôle de la direction ; qu'il travaillait non pas dans une agence mais dans un bureau de vente, et n'a été chargé d'aucune mission de gestion ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuves, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cotralp Demeures actuelles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard