Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/00297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00297
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00297
AFFAIRE :
Mme Sonia X..., M. Houari Y...
C/
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
R. J/ E. A
demande de main levée d'opposition à mariage
Grosse délivrée à
Me MARTY,
CCC à Me MARTY
et au MP
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 DECEMBRE 2012
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Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sonia X...
de nationalité Française
née le 11 Novembre 1974 à MAGNAC LAVAL (87190)
Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1725 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Houari Y...
de nationalité Algérienne
né le 20 Mai 1983 à SIDI LAKDHAR
Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 02 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL, en la personne de Madame VALETTE, avocat général
demeurant COUR D'APPEL-Palais de justice-87031 LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Madame RENON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître MARTY et Madame VALETTE ont été entendus.
Puis JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Sonia X...et Houari Y...sont appelants du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 2 mars 2012 qui a rejeté la demande de main levée d'opposition à mariage.
Vu les conclusions des appelants du 11 juin 2012 et celles du Ministère Public du 13 juillet 2012.
Sonia X...et Houari Y...se sont rencontrés à Limoges le 16 mars 2010. Ils ont depuis une relation amoureuse. Ils habitent ensemble depuis le 11 juillet 2011.
Sonia X...est mère de cinq filles issues d'unions précédentes, toutes placées en famille d'accueil.
Sonia X...et Houari Y...ont exprimé le désir de se marier et ont déposé un dossier en ce sens auprès de la mairie de Limoges le 20 septembre 2010.
L'officier de l'état civil a entendu les futurs époux.
Le 18 octobre 2010 le Procureur de la République le sursis à la déclaration du mariage pendant un mois, sursis renouvelé pour un mois le 8 novembre 2010.
Le 2 décembre 2010, le Procureur de la République a fait signifier à Sonia X..., Houari Y...et à l'officier de l'état civil une opposition à la célébration du mariage au motif que celui-ci n'était pas fondé sur une intention matrimoniale réelle et ne semblait viser que la régularisation de la situation administrative de Houari Y...qui résidait en France sans titre de séjour valable.
Le 18 décembre 2010, Sonia X...et Houari Y...ont fait une déclaration de pacte civil de solidarité par décision du 18 février 2011.
Le préfet de la Haute-Vienne a refusé un titre de séjour à Houari Y..., lequel a été reconduit à la frontière au mois de juillet 2011. Le mois suivant Sonia X...l'a rejoint en Algérie. Elle y est retournée au mois de novembre 2011.
Le droit au mariage est un droit fondamental qui constitue une composante de la liberté individuelle.
Il ne peut y être porté atteinte que pour des motifs légitimes.
La régularité du séjour n'est pas une condition du mariage.
En vertu des dispositions de l'article 175-2 du code civil " Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le Procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le Procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel no 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
La durée du sursis décidé par le Procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le Procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration ".
En l'espèce, Sonia X...et Houari Y...se sont rencontrés au mois de mars 2010 et ont vécu ensemble à compter de juillet 2010. Ils ont déposé le dossier de mariage fin septembre 2010. Ils ont un projet de vie de couple renforcé par le retour de Houari Y...sur le territoire français de manière régulière, et leur volonté d'union apparaît sincère.
En l'état, il n'existe aucun indice sérieux laissant présumer l'absence d'intention matrimoniale au sens de l'article 175-2 du code civil.
Plusieurs proches attestent que la relation de Sonia X...et Houari Y...est sérieuse et qu'ils ont une réelle intention matrimoniale.--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
DONNE mainlevée de l'opposition formée par le Procureur de la République au mariage de Sonia X...et Houari Y...;
DIT que l'officier de l'état civil de Limoges fera mention du présent arrêt en marge de l'inscription de l'opposition ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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