Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/05604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05604

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2013 gtr (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/05604 Madame [F] [M] c/ Etablissement PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE [1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2012 (R.G. n°F 12/118) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2012, APPELANTE : Madame [F] [M] demeurant [Adresse 1] Représentée par Monsieur VAZQUEZ, Membre de l'Union Syndicale Départementale Solidaires 16, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉE : Etablissement PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT COLLEGE [1]pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] Représenté par Monsieur [H] [U], agent comptable de l'Etablissement, muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller, Madame Catherine MAILHES , Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le collège [1] a été désigné par le rectorat de l'académie de POITIERS comme établissement employeur de l'ensemble des contrats aidés de CHARENTE affectés dans les écoles maternelles et primaires de ce département. Il a employé sous contrat d'accompagnement à l'emploi Mme [F] [M] par contrats à durée déterminée successifs du 15 novembre 2008 au 14 juillet 2009 puis du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2011pour 26 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 1013,22€ au denier état de la collaboration. Par requête du 7 mai 2012, Mme [F] [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME pour demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée faute de respect de l'obligation de formation et pour réclamer en conséquence diverses sommes. Par décision en date du 21 juin 2012, le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME a débouté Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes. Le 10 octobre 2010, Mme [F] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision. Par développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] [M] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de requalifier ses contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses engagements et que dés lors la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande dés lors la condamnation du collège [1] à lui payer les sommes suivantes - 1013,22€ au titre de l'indemnité de requalification - 6687,25€ de dommages et intérêts pour préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2229,08€ d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents - 1114,54€ d'indemnité légale de licenciement - 6000€ de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l'absence de formation - 900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le collège [1] demande la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir parfaitement rempli ses obligations et réclame à Mme [F] [M] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'exécution du contrat de travail La Cour rappelle tout d'abord que le contrat d'accompagnement à l'emploi s'adresse à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Dans ce cadre, l'employeur a une obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, destinées à réinsérer durablement le salarié et qu'à défaut de telles actions, ledit contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, cette formation pouvant être interne et/ou confiée à un organisme extérieur. En l'espèce, le rectorat de POITIERS a confié au GIP AGEVIF (Agence de Validation, d'Insertion et de Formation) la mise en place de diverses formations au profit des salariés embauchés sous contrat aidé, la liste des formations organisées étant versée aux débats. A ce titre, chaque salarié s'est vu remettre à la signature de son contrat un questionnaire à retourner l'invitant à préciser ses attentes - bilan de validation du projet professionnel - accompagnement de la démarche VAE - suivi d'une formation - contact avec un conseiller. Il ressort des pièces versées aux débats que - Mme [F] [M] n'a eu aucun contact avec le GIP AGEVIF et n'a fait aucune demande de formation - Mme [F] [M] a amorcé début 2009, de sa propre initiative, une formation personnelle avec le CNAM, - selon l'attestation de compétences réalisée le 10 juin 2011, la priorité de la salariée était la réussite de ses études. Par ailleurs, le contrat de travail signé par les parties prévoyait une formation interne, faite directement par l'employeur pendant le temps de travail, de prise et d'adaptation au poste. Mme [F] [M], qui a occupé un poste d'EVS (emploi vie scolaire) à l'école élémentaire de [Localité 3] puis de [Localité 2] et [Localité 1] (accueil physique et téléphonique, secrétariat, aide à la gestion matérielle, aide à l'animation des activités et à l'utilisation des nouvelles technologies, accompagnement des sorties scolaires, aide à la scolarisation des enfants handicapés), a nécessairement tiré bénéfice de son contrat, pouvant ensuite se prévaloir auprès d'autres employeurs de son expérience et de ses acquis. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont estimé que l'employeur n'avait pas failli dans ma mission de formation et qui ont débouté Mme [F] [M] de ses demandes. * Sur les autres demandes L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties Mme [F] [M] conservera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. DIT QUE Mme [F] [M] conservera les dépens de la procédure. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-10-24 | Jurisprudence Berlioz