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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris une prestation de compensation du handicap ; que cette prestation lui a été refusée pour un motif de nature médicale ; que l'intéressé a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que, pour se prononcer sur le fond du litige, la Cour nationale énonce que les parties, qui n'ont pas comparu à l'audience, ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la MDPH de Paris ayant rejeté la demande de l'exposant de prestation de compensation du handicap présentée à la date du 11 octobre 2006 et dit qu'à cette date Monsieur X... ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, qu'il n'a pas droit à la prestation de compensation du handicap ;
AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article D 245-4 du Code de la Sécurité Sociale et des familles issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, que la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même Code ; que la difficulté est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; que la Cour constate à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap, soit le 6 octobre 2006, Léon Daniel X... souffrait surtout de troubles importants de la mémoire ; qu'il n'a plus travaillé depuis vingt ans suite à une décompensation psychique ; qu'à la lecture du guide d'évaluation des besoins de compensation versé aux débats, il apparaît que l'appelant a surtout besoin d'une aide pour accomplir les démarches administratives et participer à la vie sociale, son autonomie étant totalement préservée ; qu'il en résulte qu'à la date de la demande, soit le 6 octobre 2006, Léon Daniel X... qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, ne justifiait pas l'attribution de la prestation de compensation du handicap en application des articles précités ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait fondé sa demande sur l'article 95-III de la loi n°2005-102, du 11 février 2005 définissant le régime d'octroi de la prestation de compensation entre le 11 février et le 19 décembre 2005 en précisant qu'elle était attribuée dès lors que les deux critères étaient remplis, soit être âgé de moins de 60 ans et justifier d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, l'exposant remplissant ces deux conditions ; qu'en retenant que l'exposant soutient que sa demande de prestation de compensation du handicap satisfait aux conditions de l'article L.245-3 du Code de l'action sociale et des familles et qu'il remplit les critères du handicap visés à l'article D.345-4, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de cette demande pour la rejeter, a dénaturé les écritures de Monsieur X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que sa demande tendant à l'attribution de la prestation de compensation pour la période allant de mars à décembre 2005 inclus était fondée sur l'article 95-III de la loi 2005-102 du 11 février 2005, laquelle subordonnait l'attribution de cette prestation à deux conditions, d'une part avoir moins de 60 ans, d'autre part justifier d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ; que l'exposant invitait la Cour d'appel à constater que le Tribunal avait confirmé la décision de rejet prise par la MDPH en statuant ultra petita sur un droit qu'il n'avait pas demandé en visant l'article D.345-4 du Code de l'aide sociale et des familles en vigueur le 12 mai 2008 dès lors que « sa forme primitive n'avait pas d'effet rétroactif avant sa publication (20 décembre 2005) » ; qu'en retenant que l'exposant soutient que sa demande de prestation de compensation du handicap satisfait aux conditions de l'article L.245-3 du Code de l'action sociale et des familles et qu'il remplit les critères de handicap visés à l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de l'incapacité qui fait application des dispositions de l'article D.245-4 issu du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, pour rejeter la demande, sans se prononcer sur le moyen clairement formulé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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