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Cour d'appel, 15 octobre 2015. 14/16102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/16102

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2015 N° 2015/519 Rôle N° 14/16102 [W] [A] C/ Société HOIST KREDIT AB Grosse délivrée le : à : ME CANDON SCP DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-3744. APPELANTE Madame [W] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7818 du 04/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Société HOIST KREDIT AB demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre Mme Brigitte PELTIER, Conseiller Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte du 1° juin 1988 la société SOFI SOVAC a consenti à Mme [W] [A] un contrat d'ouverture de crédit utilisable par fraction avec une première ouverture de crédit de 64.000 francs, un découvert autorisé à la deuxième ouverture de crédit de 5.000 francs et un taux de 19,95%. Une ordonnance de saisie a été rendue par le président du tribunal de commerce le 10 janvier 1989, et le véhicule repris a été revendu. Une injonction de payer a été rendue le 21 août 1989 condamnant Mme [W] [A] à payer la somme de 43.076,11 francs avec intérêts au taux contractuel. Mme [W] [A] a fait opposition le 21 mars 2012. Par jugement du 13 juin 2014 rendu sur cette opposition le tribunal d'instance de Marseille a condamné Mme [W] [A] à payer à la société HOIST KREDIT AB venant aux droits de CREDIPAR ex SOFI SOVAC la somme de 5.439,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,95% à compter du 3 novembre 1989 outre 10 euros au titre de la clause pénale, autorisé Mme [W] [A] à régler sa dette en 24 mensualités avec clause de déchéance , débouté la société HOIST KREDIT AB de ses autres demandes et condamné Mme [W] [A] aux dépens. Le premier juge a retenu que Mme [W] [A] était forclose dans sa contestation de la régularité du contrat et que les contestations sur la saisie du véhicule ne relevaient pas de sa compétence. Mme [W] [A] a relevé appel de cette décision par acte du le 18 août 2014. PRÉTENTIONS DES PARTIES La note en délibéré de l'appelant en date du 30/09/2015 ,n'ayant pas été autorisé sera déclarée irrecevable Mme [W] [A] par conclusions déposées et signifiées le 11 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 10 janvier 1989 autorisant la saisie du véhicule de débouter la société HOIST KREDIT AB de toutes ses demandes de statuer sur le quantum de la dette, en la réduisant en raison des moyens soulevés, illégalité de la saisie, prescription et réduction du taux des intérêts. Elle conclut à l'inopposabilité des clauses situées au verso du contrat non produites, s'agissant de clauses trompeuses et pénalisantes en soutenant que le moyen d'inopposabilité ne constituerait pas un moyen de nullité forclos. Elle relève l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la sommation du 3 juillet 1989 rédigée en termes obscurs et dont la signification n'est pas démontrée étant de nul effet. Elle conteste l'ordonnance de saisie en rappelant qu'elle n'était pas commerçante et soutient que le produit de la vente (35.741,76 francs) n'est pas conforme à la juste valeur du véhicule. Elle affirme que le taux est usuraire, ce taux devant s'apprécier au cours du contrat s'agissant d'un taux révisable. Elle soulève en tout état de cause la prescription quinquennale et sollicite enfin la réduction des intérêts au taux légal. La société HOIST KREDIT AB par conclusions déposées et signifiées le 17 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle a octroyé des délais et sollicite 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le moyen d'inopposabilité est en réalité un moyen de nullité qui est forclos , que la déchéance du terme a été précédée d'une sommation du 3 juillet 1989 qui n'était au surplus pas nécessaire, que le juge de l'exécution n'existait pas à la date ou l'ordonnance autorisant la saisie a été signée et que le taux d'intérêt n'a rien d'usurier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2015 MOTIFS DE LA DÉCISION La note en délibéré de l'appelant en date du 30/09/2015 ,n'ayant pas été autorisé sera déclarée irrecevable Par application de l'article 460 du code de procédure civile la nullité d'une décision ne peut être demandé que par les voies de recours prévues par la loi, en conséquence la demande de nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, qui n'a pas fait l'objet du recours ouvert à l'égard d'une telle décision, ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance. Mme [W] [A] ne soulève pas la nullité de la convention, admettant la forclusion de son action mais l'inopposabilité de certaines causes notamment les clauses relatives à la déchéance du terme, pénalités et intérêts de retard, clauses pénalisantes et non produites. La société HOIST KREDIT AB n'a fourni que l'exemplaire recto du contrat, et le tableau d'amortissement. La consultation de ces documents permet d'identifier le montant prêté, la stipulation d'un taux d'intérêt révisable et les modalités de remboursement, par contre les articles concernant la déchéance du terme et les sanctions encourrues par le débiteur n'y figurent pas. En conséquence, faute pour le preteur de prouver notamment par la production d'un exemplaire complet du contrat que ces dispositions sont entrées dans le champ contractuel, Mme [W] [A] est bien fondée à se prévaloir de leur inopposabilité à son égard. Il en résulte que la société HOIST KREDIT AB ne peut réclamer des pénalités et indemnités dont le fondement contractuel n'est pas démontré ni se prévaloir d'aucune clause dispensant de procéder à la mise en demeure avant la déchéance du terme. La société HOIST KREDIT AB soutient qu'une mise en demeure a été effectuée par sommation du 3 juillet 1989, toutefois cet acte ne comporte aucune preuve de signification effective, les modalités de signification étant intégralement barrées. L'existence d'une mise en demeure n'est donc pas démontrée, et la contestation de Mme [W] [A] est fondée. Il n'en demeure pas moins que le terme contractuel fixé au 10 juin 1993 est expiré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant, l'integralité de la dette étant en tout état de cause devenue exigible. Sur les intérêts: la société HOIST KREDIT AB n'a pas répondu à l'argument de prescription. Les actes interruptifs versés aux débats sont : une saisie arrêt du 7 mars 1990 une sommation du 3 juillet 1989 une requête en saisie des rémunérations du 22 novembre 2011 et convocation. La prescription quinquennale qui avait été interrompue par les actes délivrés en 1989 a recommencé à courir de sorte que la demande au titre des intérêts n'est recevable compte tenu de l'acte du 22 novembre 2011 que pour les intérêts échus à compter du 22 novembre 2006 . Le taux d'intérêt contractuel n'est pas un taux fixe mais un taux expressément qualifié de révisable. Pour justifier du caractère usuraire du prêt Mme [W] [A] verse aux débats trois documents: graphiques des taux d'usure de 1999 à 2010, les seuils de l'usure par catégorie de prêts,entre 1993 et 2005, les seuils de l'usure de 2006 à 2012. La pertinence de ces documents et leur exactitude ne sont pas contestées par la société HOIST KREDIT AB, et leur examen permet de vérifier la réalité du caractère usuraire du taux appliqué, ce qui justifie leur réduction au taux légal par application de l'article L 313-4 sur la période non prescrite qui est une période pour laquelle aucun paiement n'a été encaissé. Mme [W] [A] ne produit aucun élément quant à l'état du véhicule repris de nature à fonder sa contestation du montant du produit de la vente. Selon le décompte (pièce 6) et le tableau d'amortissement permettant de vérifier le capital restant dû au 25 mai 1989 la créance en principal doit s'établir ainsi 7 échéances impayées 25/10/88 au 25/05/89 12.512,99 (1.907,59 €) capital restant du selon tableau d'amortissement 57.084,52 (8.702,48€ à déduire produit de la vente 35.741,76 (5.448,80 € SOLDE 33.855,75 (5.161,28€) En conséquence Mme [W] [A] sera condamnée par voie d'infirmation à payer la somme de 5.161,28 euros avec intérêt légal à compter du 22 novembre 2006. Compte tenu de la situation de l'intéressée qui justifie de ses faibles ressources, constituées par une retraite mensuelle de 785 euros l'octroi de délais de paiement est justifiée. Ce qui est jugé au fond justifie que chaque partie conserve ses propres dépens et le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement infirme la décision déférée en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [W] [A] et les dépens statuant à nouveau constate le caractère usuraire du taux d'intérêt appliqué à compter du 22 septembre 2006 condamne Mme [W] [A] à payer à la société HOIST KREDIT AB la somme de 5.161,28 euros avec intérêt légal à compter du 22 septembre 2006, rejette les autres demandes de la société HOIST KREDIT AB confirme la décision déférée en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause s'agissant des dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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