Cour d'appel, 25 novembre 2004. 03/03126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/03126
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 25 Novembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 avril 2003 - N° rôle : 2001/3376 N° R.G. : 03/03126
Nature du recours : Appel
APPELANTE : S.A. KBC LEASE FRANCE 55 avenue Maréchal Foch 69006 LYON 06 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
INTIMES : SOCIETE VERRIERE AZUREENNE (SOVA), SA 10 rue Thaon de Revel 06300 NICE défaillante Maître Jean-Pierre X, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FONTEX représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE Instruction clôturée le 08 Octobre 2004 Audience publique du 22 Octobre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 19 Juillet 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 octobre 2004 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier,
lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 novembre 2004 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2001, la société SOVA a signé avec la société FONTEX un contrat de location d'un distributeur de boissons chaudes pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 550 F ainsi qu'un contrat de prestation, maintenance, entretien dénommé "contrat service". Le matériel a été livré, installé et mis en service le 13 février 2001 comme en atteste le procès-verbal de réception.
La société KBC LEASE FRANCE est devenue cessionnaire du contrat de location signé avec la société FONTEX à compter de la livraison du matériel.
La société SOVA ne réglant plus ses loyers, la société KBC LEASE FRANCE l'a assignée le 18 septembre 2001 en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers impayés outre la restitution du
matériel. Le 4 janvier 2002, la société SOVA a dénoncé cette procédure à la société FONTEX pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société KBC LEASE FRANCE au titre du contrat de location du 1er février 2001.
Par jugement du 24 avril 2002 le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FONTEX. Par jugement du 24 avril 2002 le tribunal de commerce de MARSEILLE a converti la procédure en liquidation judiciaire nommant Maître X en qualité de liquidateur. Le 18 juin 2002, la société SOVA a dénoncé la procédure à Maître X ès qualités.
Par jugement du 24 avril 2003 le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la résolution des deux contrats en date du 1er février 2001 aux torts de la société FONTEX et a débouté les sociétés FONTEX et KBC LEASE FRANCE de toutes leurs demandes à l'encontre de la société SOVA. Il a également condamné la société FONTEX à garantir la société KBC LEASE FRANCE du préjudice que cette dernière a subi à hauteur de 5 224, 17 ä. Il a fixé la créance de la société KBC LEASE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société FONTEX.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mai 2003, la société KBC LEASE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, elle demande la constatation de la résiliation du contrat aux torts de la société SOVA, la condamnation de la société SOVA à lui verser la somme de 5 224, 16 ä outre intérêts de droit, la somme de 762, 24 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la société SOVA à restituer le matériel loué sous astreinte de 1 000 F par jour de retard; subsidiairement, la résolution du contrat de vente, la fixation de sa créance au passif de la société FONTEX au montant des sommes susvisées.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que les clauses du contrat de location tiennent lieu de loi aux parties; que la société SOVA a régulièrement apposé sa signature sur le contrat;
qu'elle n'établit l'existence d'aucun élément lui permettant d'obtenir la nullité ou la résolution du contrat de location souscrit; que des difficultés existaient dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation de service mais non dans le cadre du contrat de location; que le débiteur s'interdit expressément de suspendre le règlement des loyers en raison d'un différend qui l'opposerait au fournisseur; subsidiairement, qu'il conviendrait de tirer toutes les conséquences de droit issues des manquements du fournisseur.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 30 octobre 2003, Maître X, ès qualités de liquidateur de la société FONTEX, demande qu'il lui soit donné acte de se qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le bien fondé de la demande principale, que la société KBC LEASE FRANCE soit déboutée de sa demande subsidiaire en condamnation de la société FONTEX, infiniment subsidiairement, la fixation de la créance de la société KBC LEASE FRANCE au passif de la société FONTEX sous réserve de la justification d'une déclaration de créance et de la justification du bien fondé de celle-ci; sur l'appel incident, que lui soient déclarées inopposables les demandes de la société SOVA à son encontre au titre du contrat de location, le prononcé de la résolution du contrat de services passé entre la société SOVA et la société FONTEX, en tout état de cause, la condamnation de la société SOVA à lui verser 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir notamment que la société
FONTEX ne peut être condamnée au titre du contrat de location qu'elle a cédé à la société KBC LEASE FRANCE; que l'action en justice concernant la société FONTEX étant antérieure au jugement de liquidation judiciaire, elle se trouve suspendue jusqu'à ce que la société KBC LEASE FRANCE ait procédé à sa déclaration de créance; qu'il existe deux contrats distincts et non un seul; que la société FONTEX s'est trouvée dans l'impossibilité de continuer ses prestations compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective.
La société VERRIERE AZUREENNE (SOVA), régulièrement assignée le 10 novembre 2003, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'absence de constitution d'avoué par l'intimé nécessite qu'il soit assigné en application de l'article 908 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce, il y a deux défendeurs. Au regard de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui s'applique à la procédure d'appel, l'arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors qu'un seul est assigné à personne ou comparaît. Maître X, ès qualités de liquidateur, a constitué avoué. Une première assignation a été délivrée à la société SOVA le 10 novembre 2003 à domicile, une deuxième assignation a été délivrée à personne le 20 février 2004. La société SOVA a donc été régulièrement assignée dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile. Les assignations portent la mention selon laquelle, faute de constituer avoué dans les 15 jours, la partie défaillante s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Maître X s'en rapporte à justice sur la demande principale de la société KBC LEASE FRANCE. Celle-ci produit l'original du contrat de location, en date du 1er février 2001, qui comporte la signature du locataire, la signature du fournisseur et celle du cessionnaire. Aux termes de ce contrat le nombre de loyers est de 48, le montant des prélèvements mensuels est de 657,80 F TTC. Un PV de livraison et de conformité a été signé par le locataire et le fournisseur le 13 février 2001. Au vu du seul relevé de décompte fourni par la société KBC LEASE FRANCE, la société SOVA n'a jamais réglé le loyer puisque les impayés apparaissent dès février 2001. Les loyers impayés à la date du 26 juin 2001 s'élèvent à 3 289 F TTC et les loyers à échoir à 28 285, 40 F TTC. Le contrat prévoit expressément que des intérêts de retard sont dus et que des dommages et intérêts le sont également à hauteur de 10 %, ce qui représente au total une somme de 34 268, 30 F.
En l'absence d'éléments de la part de la société SOVA, la décision doit être prise sur le fondement des moyens et pièces de la société KBC LEASE FRANCE. Or, les pièces versées aux débats par celle-ci en appel apparaissent comme probantes. Il s'agit du contrat de location de longue durée signé par la société SOVA avec la société FONTEX, mais comportant la signature non seulement du locataire et du fournisseur, mais aussi celle du représentant de la KBC LEASE FRANCE, ès qualités de cessionnaire du contrat, du procès-verbal de livraison et de conformité signé de la société FONTEX et du locataire la société SOVA, et de la lettre recommandée avec avis de réception de la société KBC LEASE FRANCE informant le locataire de la résiliation du contrat pour non paiement des loyers. Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire, déclare s'en rapporter à la sagesse de la
Cour sur la demande principale. Dès lors que la dette de la société SOVA est démontrée par la société KBC LEASE FRANCE, en l'absence en appel, de moyens et de pièces de la part de la société SOVA, la décision entreprise doit être réformée en toutes ses dispositions. La société SOVA sera condamnée à payer les sommes réclamées par la société KBC LEASE FRANCE.
La demande principale de la société KBC LEASE FRANCE étant retenue, sa demande subsidiaire devient sans objet.
Maître X a formé appel incident tendant à la résolution du contrat de prestation de service passé entre la société SOVA et la société FONTEX et à l'inopposabilité des demandes de la société SOVA à l'encontre de la société FONTEX. Il est constant que ne peuvent être dissociés un contrat de fourniture de biens d'équipement et un contrat de location ou de crédit-bail portant sur les mêmes biens dès lors qu'ils sont intimement liés, dans leur mise en oeuvre, leur conclusion et leur exécution. Il s'ensuit que compte tenu de l'identité des biens d'équipement objets des deux contrats et du caractère unique de la rétribution de la prestation de service et de la mise à disposition des biens d'équipement dont s'agit, il y a lieu de considérer qu'une éventuelle résolution du contrat de fourniture desdits biens, fondée sur leur défectuosité aurait nécessairement une incidence sur l'exécution du contrat de location ou de crédit-bail afférent au matériel, l'un des contrats ne pouvant être exécuté sans l'autre. Les deux contrats sont indivisibles en dépit de l'affirmation contraire, contenue et spécifiée abusivement auxdits
contrats. Si l'inexécution par la société prestataire de services de ses obligations en matière de livraison conforme, d'exploitation du matériel ou en matière de loyauté lors de la formation du contrat de fourniture ou lors de son exécution est de nature, du fait de l'indivisibilité des contrats, à entraîner la résiliation du contrat de location, il appartient au locataire de faire la preuve soit, des dysfonctionnements des matériels trouvant leur cause dans une défaillance du fournisseur, soit d'un manquement du fournisseur dans l'exécution des ses obligations contractuelles. En l'espèce, le locataire n'est pas présent aux débats et n'apporte par conséquent aucun élément probant dans ce sens, venant contredire ceux de l'appelant.
Le contrat de location n'est plus résolu aux torts de la société KBC LEASE FRANCE, mais résilié en application des stipulations contractuelles; quant à la société SOVA, elle n'a pas formé en appel de demande à l'encontre de la société FONTEX.
La demande de Maître X, ès qualités, doit par conséquent être rejetée.
L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société KBC LEASE FRANCE ni à la charge de Maître X ès qualités. Il leur sera alloué 500 ä chacun à ce titre.
La société SOVA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société SOVA à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 34 268, 30 F ou ä au titre des impayés outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance;
Condamne la société SOVA à verser 500 ä à la société KBC LEASE FRANCE et 500 ä à Maître X ès qualités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la société SOVA aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par
la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET et la SCP DUTRIEVOZ, avoués.
Le Greffier,
Le Président,
Marie-Pierre X...
Robert SIMON
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard