Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.193
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jane X... née Le Bour, demeurant 6, place de la Liberté, 29770 Audierne,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1995 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Port du Lègue, dont le siège est .... 2361, 22023 Saint-Brieuc et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés du pourvoi qui est recevable :
Attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation et les griefs qui ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ne pouvant être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance, le moyen ne peut qu'être écarté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de Port du Lègue la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard