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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 12-01.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-01.333

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel d'Angers de la demande, présentée le 24 octobre 2012, par M. X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre cour d'appel de l'affaire le concernant, relative à la mesure de protection judiciaire dont fait l'objet son père, M. Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Angers ; Attendu que M. X..., qui est magistrat honoraire et a exercé dans le ressort de la cour d'appel d'Angers, fait valoir que plusieurs magistrats sont intervenus au soutien d'un magistrat du ressort de la cour d'appel qu'il avait précédemment récusé ; que des recours sont pendants concernant les décisions rendues par d'autres magistrats de la cour d'appel, ce qui prive ceux-ci de toute impartialité ; que les assesseurs de Mme Z... et Mme A..., contre lesquelles il a formé des demandes de récusation, ne pourront pas connaître à nouveau de la situation de M. Y... ; que de nombreux magistrats de la cour d'appel ne pourront siéger à la place des magistrats récusés, en raison des liens personnels ou professionnels qu'il ont entretenus avec lui ; que le premier président ne prend pas les initiatives nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du service des tutelles et que ce service manque de distance vis-à-vis des acteurs locaux de la gériatrie, ce qui affecte le crédit accordé à la justice locale ; Mais attendu que M. X..., qui n'indique pas le nombre de magistrats de la cour d'appel d'Angers avec lequel il entretient ou a entretenu des liens tels qu'ils rendraient impossible à ces magistrats de statuer impartialement sur la situation de son père, n'invoque aucun grief précis de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de l'ensemble des magistrats composant la cour d'appel d'Angers ; que le fait que des recours aient été formés contre les décisions rendues par des magistrats de la cour d'appel et la manière dont fonctionnerait le service des tutelles sont sans lien avec l'impartialité de la juridiction ; qu'enfin, aucun élément n'est produit permettant de douter de l'impartialité des assesseurs des présidents de chambre à l'encontre desquels M. X... a déposé des demandes de récusation, ni de celle de M. B..., Mme C... et leurs assesseurs ; D'où il suit que la demande n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-neuf novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-29 | Jurisprudence Berlioz