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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.168

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, dont le siège est ..., 2°/ Mme Marie-Thérèse de Y... veuve Pierre du C..., demeurant ..., 3°/ la Société civile agricole de la Tour d'Amphoux, dont le siège est ..., 4°/ la Société civile agricole du Petit Mas de Cabane, dont le siège est ..., 5°/ Mme Geneviève du C... épouse Neveux, demeurant ..., 6°/ Mme Marie du C... épouse de Salins, demeurant ..., 76330 Notre Dame de B..., 7°/ M. Marc du C..., demeurant Petit Mas de Cabane, 13200 Arles, 8°/ M. Henri du C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ du Fonds de garantie des Caisses régionales de crédit agricole géré par la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ..., 3°/ de la Coopérative arlésienne d'achat et d'entretien de matériel "Le SOC", dont le siège est ..., 4°/ de M. Roger de Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean X..., demeurant Mas Rousset, quartier Bouchaud, 13200 Arles, 6°/ de M. Robert E..., demeurant Mas d'Auge, 13990 Fontvieille, 7°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant Mas de Bouvet, route des Saintes-Marie de la Mer, 13200 Arles, 8°/ des héritiers de M. Bernard, Gilbert D..., décédé, domiciliés en cette qualité Mas du Paillant, 13150 Saint-Etienne-du-Grès, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, de Mme de Y... veuve Pierre du C..., de la Société civile agricole de la Tour d'Amphoux, de la Société civile agricole du Petit Mas de Cabane, de Mme du C... épouse Neveux, de Mme du C... épouse de Salins et de MM. du C..., de la SCP Riziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône et du Fonds de garantie des Caisses régionales de crédit agricole géré par la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence et aux sept autres demandeurs de leur désistement au profit de la Coopérative arlésienne d'achat et d'entretien de matériel, de MM. de Z..., X..., E..., A... et des héritiers de M. D...; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Nîmes, 20 octobre 1992), rendu sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en date du 7 septembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que, le 31 janvier 1972, la société Coopérative agricole arlésienne d'achat et d'entretien de matériel agricole (la coopérative Le Soc) et la société Etablissements Moulias, l'une et l'autre concessionnaires de marques concurrentes d'engins agricoles, sont convenues de regrouper leurs activités au sein de la société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence (la Sica), à laquelle ont adhéré, soit à titre personnel, soit en qualité de dirigeants de sociétés civiles agricoles, des membres de la famille du C... (les consorts du C...), actionnaires majoritaires de la société Etablissements Moulias; qu'après avoir apporté son soutien financier à la coopérative Le Soc, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la CRCAM) a accordé des crédits à la Sica, dont le remboursement était garanti par des cautionnements; que le rapprochement entre la société Etablissements Moulias et la coopérative Le Soc a entraîné le retrait de la concession de marques dont bénéficiait celle-ci; que la Sica a connu de graves difficultés financières et pris la décision de procéder à sa liquidation amiable; que la CRCAM et le fonds de garantie des Caisses régionales de crédit agricole ont assigné la Sica, les sociétés civiles agricoles, les consorts du C... et la coopérative Le Soc en remboursement des prêts consentis à la Sica et la coopérative Le Soc, et en exécution des engagements des cautions; que la Sica et les cautions ont présenté des demandes reconventionnelles; Attendu que la Sica, les consorts du C... et les sociétés civiles agricoles de la Tour d'Amphoux et du Petit Mas de Cabane reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir reconnaître que la CRCAM avait engagé sa responsabilité à leur égard, lors de la conclusion des accords du 31 janvier 1972, aux motifs que c'est en vain qu'ils entendent se fonder sur des lettres adressées au Soc par la CRCAM en juillet et novembre 1971, la banque ne faisant que rappeler à son client défaillant la précarité de la situation générale de l'entreprise et l'urgence à y apporter une solution pour réduire les charges financières et opérer le remboursement des avances, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions qui soutenaient qu'en même temps qu'elle adressait à la coopérative ces lettres alarmantes, la Caisse lui consentait de nouveaux crédits dissimulés sous forme d'un dépassement de découvert de 345 000 francs, apportant ainsi à la coopérative, dont la situation était irrémédiablement compromise, un soutien abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, la Sica, les consorts du C... et les Sociétés civiles agricoles de la Tour d'Amphoux et du Petit Mas de Cabane se prévalent d'une omission de statuer qui, ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM et du Fonds de garantie des caisses régionales de Crédit agricole; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz