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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-87.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.193

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION AFNOR, - LA SOCIETE AFAQ-AFNOR CERTIFICATION, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 novembre 2005, qui a notamment déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Christian X..., Alain Y..., José DA Z..., José DA A... et Pascal B... des chefs de contrefaçon, contrebande, tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, ventes sans facture, travail dissimulé ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Afaq et corrélativement les appels de la société Afaq-Afnor Certification et de l'association Afnor venant aux droits de l'Afaq ; "aux motifs que la société Afaq-Afnor certification et l'association Afnor ont justifié, dans leurs conclusions que l'Afaq avait transféré par traité d'apport à la société Afaq l'ensemble des biens, droits et obligations liées à sa branche d'activité de certification et d'évaluation de conformité et qu'elle l'a substituée dans les litiges et actions judiciaires dans les litiges relatifs à cette activité ; qu'ensuite l'Afaq a été dissoute dans une opération de fusion dévolution opérée au profit de l'Afnor ; que si la société Afaq-Afnor certification et l'association Afnor peuvent venir aux droits de l'association Afaq, cette dernière ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du code de procédure pénale pour se constituer partie civile ; qu'en effet, en tant qu'organisme certificateur, elle n'avait pas personnellement souffert du dommage directement causé par le délit d'obtention frauduleuse de certificats et d'homologations visée par le réquisitoire du procureur de la République, aucune certification faite par elles n'étant concernée par la procédure et leur position de concurrent par rapport à l'entreprise concernée n'en a pas fait des victimes directes de l'infraction ; que leur défaut de qualité pour être partie civile a pour conséquence qu'elles n'ont pas qualité pour faire appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, de sorte que leur appel est irrecevable ; "alors que, d'une part, la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction s'apprécie selon les dispositions combinées des articles 85 et 87 du code de procédure pénale, qui énoncent comme suffisamment caractérisée l'existence d'un préjudice éventuel en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la société Afaq-Afnor certification et l'association Afnor, venant aux droits de l'organisme certificateur Afaq, faisaient valoir que le développement de la certification de complaisance portait atteinte à la crédibilité des normes elles-mêmes et remettait en cause en son principe même le système de la certification en dévalorisant la délivrance de tels certificats, de sorte qu'en tant qu'acteurs majeurs de la certification en France, elles avaient intérêt à dénoncer ces pratiques illicites pour enrayer la perte de confiance qui en résultait, préserver leur activité menacée par cette perte de confiance et alerter les autorités publiques sur le caractère dangereux de ces certifications accordées à des fabricants dont les produits faisaient courir un risque majeur aux consommateurs ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû examiner si ces circonstances permettaient d'établir comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation avec le délit d'obtention frauduleuse de certificats et d'homologations, visé dans le réquisitoire supplétif du 17 février 2000, ainsi qu'elle y était invitée ; "alors que, d'autre part, en relevant d'office le caractère irrecevable de l'appel des parties civiles, au motif de l'irrecevabilité de l'action civile de la personne morale initialement constituée, à laquelle la société Afaq-Afnor certification et l'association Afnor succédaient, tandis qu'elle aurait dû inviter ces dernières à faire valoir leurs arguments pour justifier du bien-fondé de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Afaq effectuée le 13 mars 2001, non encore contestée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels de l'association Afnor et de la société Afaq-Afnor certification, constituées parties civiles devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient, par les motifs reproduits au moyen, que les personnes morales n'ont pas personnellement souffert, en tant qu'organismes certificateurs, d'un dommage directement causé par les infractions poursuivies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les appelantes, dans un mémoire régulièrement déposé, avaient invoqué l'existence d'un préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz