Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-43.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.991
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la société anonyme Christian Fischbacher, venant aux droits de la société anonyme Fisba Stoffels, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., D..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Fischbacher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 5 juillet 1976, en qualité de VRP exclusif, par la société Fisba-Stoffels, aux droits de laquelle se trouve la société Fischbacher ; que, le 12 janvier 1982, il a emprunté à son employeur la somme de 68 000 francs pour l'achat d'un véhicule automobile destiné exclusivement à ses déplacements professionnels ; que ce prêt était remboursable par mensualités de 1 900 francs à prélever sur son salaire jusqu'au 31 décembre 1984 ; que, dans le contrat de prêt, il était précisé que M. X... percevrait, en remboursement de ses frais de route, des indemnités calculées sur la base du barême de la direction générale des impôts ; qu'à partir de septembre 1983, des difficultés sont apparues entre les parties concernant le remboursement de ces frais ; que par lettre du 24 octobre 1983, M. X... a été convoqué pour le 7 novembre à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que son licenciement, avec un préavis de trois mois, lui a été notifié par lettre du 9 novembre ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement un comportement objectivement fautif du salarié n'ayant causé aucun préjudice à l'entreprise et justifié par la nécessité de celui-ci d'obtenir de son employeur le respect de ses droits ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, que
le seul et unique grief pouvant être imputé à M. X... était d'avoir retenu quelques jours des bons de commandes, dans des conditions ne causant aucun préjudice à l'entreprise dès lors qu'il s'agissait de livraisons non urgentes ; que l'arrêt attaqué relève encore que M. X... avait agi ainsi du fait notamment du non-paiement par son employeur, depuis septembre 1983, de l'intégralité de ses débours professionnels, y compris de ceux pour lesquels des justificatifs avaient été fournis ; qu'en déclarant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement un comportement du salarié qui n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise et dont elle a elle-même constaté qu'il était motivé par la nécessité pour ce dernier d'obtenir de son employeur l'exécution de l'une de ses obligations essentielles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait sciemment retenu pendant quelques jours les commandes passées par la clientèle dans la semaine du 17 au 22 octobre 1983 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé le complément d'expertise qu'il avait sollicité et d'avoir entériné le rapport d'expertise pour évaluer ses différents chefs de demande, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé le salaire ou les commissions dues à son salarié ; qu'en rejetant la demande d'expertise de M. X... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il n'aurait pas déjà été payé du travail accompli, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait pas fourni à l'expert le décompte de ses commissions et n'établissait pas, en l'état du rapport d'expertise, ne pas avoir perçu les commissions afférentes aux commandes prises, a débouté le salarié de sa demande de complément d'expertise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes de sommes d'argent qui
sont, l'une et l'autre exigibles ; Attendu que pour dire que l'employeur était fondé à retenir le 22 novembre 1983, le solde du prêt qu'il avait consenti à M. X... sur le montant de la somme due à l'intéressé à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a retenu que ce solde de prêt était devenu exigible à la date du licenciement ; Attendu, cependant, que si, aux termes du contrat, la cessation du contrat de travail entraînait la déchéance du terme à la date de la cessation des fonctions, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que le solde du prêt ne devenait exigible qu'à son expiration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 803,50 francs la somme due à M. X... à titre de remboursement de frais, après déduction du "solde exigible d'un montant de 22 800 francs de l'emprunt contracté par l'intéressé", l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Fischbacher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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