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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-45.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.413

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1 / Sur le pourvoi n° M 98-45.413 formé par la caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF), dont le siège est ..., 2 / Sur le pourvoi n° K 98-45.458 formé par l'administration DRASSIF, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 98-45.413 et n° K 98-45.458 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., agent technique de la CRAMIF, a été en congé maladie du 8 mars 1997 au 25 juillet 1997 ; qu'il n'a pas pu épuiser son reliquat de douze jours de congés pour l'exercice 1995-1996 avant le 30 avril 1997 ; que, suite au refus de la CRAMIF d'accepter un report de ces congés ou le paiement d'une indemnité compensatrice, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'indemnisation des douze jours de congés payés non pris au titre de l'exercice 1995-1996 ; Attendu que, pour condamner la CRAMIF à payer une somme au titre des congés payés à M. X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que la discrimination paraît établie ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France : Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le jugement du 29 juin 1998 a condamné, outre l'employeur, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, organisme de tutelle de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à payer la somme de 5 524,27 francs àM. X... au titre de congés payés assortie des intérêts de droit outre la somme de 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que la DRASSIF, qui n'était ni l'employeur, ni le débiteur des congés payés éventuellement dus par l'organisme de sécurité sociale, ne pouvait être condamnée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz