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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
- X... B..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 2001, qui dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et diffamation publique envers un particulier, injures publiques envers un fonctionnaire public et injures publiques envers un particulier, dénonciation calomnieuse, a, constaté l'exctinction de l'action publique en ce qui concerne les délits de presse et dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 février 1999 A... et B... X... ont porté plainte et se sont constituées parties civiles des chefs de diffamation publique, injures publiques et dénonciation calomnieuse à raison de la publication de l'ouvrage de Françoise Olive intitulé "Lamartine ou le martinet ? Chronique des événements de l'école Lamartine à Narbonne au printemps 1997" mettant en cause leurs méthodes éducatives ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'après avoir constaté que le juge d'instruction avait omis de statuer sur les infractions de diffamation publique et d'injures publiques, annulé l'ordonnance et évoqué, la chambre de l'instruction retient que la diffamation par la voie du livre est consommée par la distribution et la mise en vente ; que ces faits matériels constituent la publicité et fixent le point de départ de la prescription ; qu'en l'absence de datation précise et indépendamment du dépôt légal, le premier acte de publication détermine le point de départ de la prescription ; que les juges ajoutent, par des constatations de fait relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la mise en vente a eu lieu le 9 septembre 1998 et au plus tard le 29 octobre 1998 et qu'en conséquence la prescription de trois mois était acquise à la date du dépôt de la plainte, le 15 février 1999 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision tant au regard de la loi du 29 juillet 1881 que du texte conventionnel visé au moyen ;
Que d'une part, l'accomplissement des formalités de dépôt légal n'établit aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne doit être tenu que comme un élément d'appréciation ;
Que d'autre part, aussi bien l'existence d'un court délai de prescription que le point de départ de ce délai au jour du premier acte de publication qui ont pour but de garantir la liberté d'expression ne privent pas pour autant la victime de la diffamation de tout recours effectif si elle fait preuve de diligence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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