Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.282
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 226-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Eric X... coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne et, statuant à nouveau sur la peine, l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; enfin, statuant sur l'action civile, a condamné Eric X... à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs qu'Eric X... est poursuivi pour avoir, entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998, à Dieulouard, Xeuilley et Liverdun, transmis sans leur consentement des photocopies de photographies de X... et de sa fiancée Y..., tous deux étant représentés nus dans un lieu privé ; que le 28 septembre 1998, X..., étudiant à Nancy, déposait plainte contre le prévenu pour harcèlement, écrits diffamatoires, vol et diffusion de photographies intimes ; qu'il expliquait à cette occasion que tous deux se connaissaient et exerçaient des responsabilités dans le domaine de l'arbitrage des matchs de football ; qu'Eric X..., de 14 ans son aîné, l'avait formé à la fonction d'arbitre ; qu'il avait à plusieurs reprises hébergé le prévenu chez lui et que ce dernier en avait profité pour faire des doubles de photographies intimes de lui-même et de sa fiancée Y... ; que le prévenu avait adressé un courrier dactylographié anonyme daté du 25 septembre 1998, aux instances dirigeantes, locales et nationales du football et de l'arbitrage, ainsi qu'à plusieurs personnes de sa famille, dont sa fiancée, faisant état de relations homosexuelles qu'il aurait eues avec plusieurs personnes et notamment avec Eric X... lui-même ;
que, quelques jours plus tard, les membres de sa famille (entre autres ses beaux-parents, ses parents, sa soeur, sa fiancée...) recevaient à leur domicile les photocopies de ses photographies intimes diffusées par Eric X... dans des plis déposés directement dans leurs boîtes aux lettres le 27 septembre 1998 ou distribués par voie postale le 3 octobre 1998 ; que ces envois contenaient à l'intérieur de grandes enveloppes blanches de nombreuses copies de photographies le représentant nu, ainsi que Y... (en moins grand nombre) dans un lieu privé ; que X... a affirmé que tous ces courriers émanaient d'Eric X... dont il avait reconnu l'écriture sur les enveloppes ;
que Y... a déposé plainte contre le prévenu le 23 novembre 1998 pour diffusion des photographies la concernant ;
que le prévenu a reconnu, lors de l'enquête, être l'auteur du courrier dactylographié daté du 25 septembre 1998 adressé à ses destinataires " pour se défendre et rétablir la vérité " sur la nature de ses relations intimes avec X..., l'accusant d'avoir révélé le premier leur relation homosexuelle aux instances arbitrales ; qu'en revanche, il a nié avoir adressé les doubles des photographies litigieuses aux proches de X... ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que, contrairement à ce que soutient le prévenu, il existe plusieurs éléments qui démontrent sa culpabilité et, en premier lieu les déclarations réitérées de X... (cotes D 8 et D 18) qui a clairement expliqué le contexte dans lequel s'inscrivent ses agissements ; qu'il est constant que l'envoi des doubles des photographies aux proches de la partie civile a suivi de très près celui du courrier du 25 septembre 1998, leur auteur poursuivant à l'évidence le même but et étant animé du même mobile, celui de nuire, aux plans professionnel et familial, à X... en révélant certains aspects de sa sexualité ; que les destinataires de ces courriers étant les mêmes, les deux envois s'éclairent et se complètent l'un l'autre, les photographies ayant été diffusées pour illustrer les propos contenus dans la lettre du 25 septembre 1998, ce qui accrédite la thèse selon laquelle Eric X... est à l'origine de leur diffusion ; qu'étant l'auteur des photographies représentant X... ainsi qu'il résulte des déclarations de ce dernier (cote D 18), il lui était aisé de les reproduire en photocopie ; qu'enfin, un témoin a aperçu un homme déposant " un paquet blanc " dans la boîte aux lettres de Mme Y... (mère de Y...) dont le signalement correspond à celui du prévenu (cote D 4) ; que, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, rien ne permet de mettre en doute la fiabilité et la bonne foi de ce témoin, d'autant qu'Eric X... a reconnu qu'au moment des faits, il était employé à la Poste comme distributeur de prospectus (cote E 5) ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a pu valablement acquérir la conviction-partagée par la Cour-qu'il a bien commis les faits visés à la prévention ; que ces faits caractérisent en tous ses éléments constitutifs l'infraction qui lui est reprochée ;
" alors que ne caractérise pas, en ses éléments matériels, le délit prévu et réprimé par l'article 226-1 du Code pénal, le fait d'avoir porté à la connaissance de tiers des photographies prises, avec le consentement des intéressés, de personnes se trouvant dans un lieu privé au moyen de la réalisation et de l'envoi de photocopies de ces photographies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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