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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-40.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.717

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de la société Sonadex, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angers et demande à la Cour de condamner la société Sonadex, qui l'a employé du 22 mars 1991 au 2 juillet 1992, à lui payer diverses sommes ; Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que M. X... n'invoque aucun moyen de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sonadex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4592

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz