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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.553

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Maison Leclaire depuis le 1er octobre 1963, et titulaire de divers mandats représentatifs, a, invoquant l'existence d'une discrimination, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification, de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à se voir attribuer le statut Etam, et à voir fixer son salaire à un certain montant à compter du 1er mai 2001, l'arrêt retient que la reclassification à un poste Etam n'est pas imposée par un texte conventionnel ; qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'ordonner ; que les demandes tendant à cette reclassification et au paiement de la rémunération afférente sont donc irrecevables ; qu'il appartiendra aux parties de déterminer, par accord contractuel, au vu de la décision juridictionnelle indemnisant le salarié du préjudice qu'il a subi, une rémunération de nature à mettre fin à la discrimination, le juge ne devant se prononcer qu'à défaut d'un tel accord ; Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant partiellement sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de reclassification au statut Etam et les demandes de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit les demandes recevables ; Renvoie devant la cour d'appel de Versailles mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Maison Leclaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Maison Leclaire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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