Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-12.466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.466
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par acte authentique des 9 et 11 décembre 1992, André X..., aujourd'hui décédé, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 2 050 000 francs que la Banque monétaire et financière (la banque) avait consenti à la société l'Escale à l'effet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'après avoir mis les époux X... en demeure d'exécuter cet engagement de caution, la banque, prétendant que, par acte authentique du 10 mars 1997, ceux-ci avaient frauduleusement fait donation à leur fille, Mme Y..., d'un bien immobilier, a, le 11 février 1998, assigné les donateurs et la donataire en inopposabilité à son égard de cette donation ; que cette demande a été accueillie par jugement du 27 juillet 1999 assorti de l'exécution provisoire ; que, faisant valoir que postérieurement au prononcé de cette décision elle avait découvert l'existence d'un acte authentique du 24 novembre 1997 en vertu duquel Mme Y... avait fait apport du bien litigieux à la société civile immobilière Sevarnaud (la SCI), la banque a assigné celles-ci en inopposabilité de cet acte à son égard ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la banque serait créancière de Mme Y... ou de la SCI ;
Qu'en se fondant sur ce seul motif sans se prononcer, ainsi qu'il le lui était demandé, sur le moyen tiré de l'inopposabilité à la banque de l'acte emportant apport du bien litigieux à la SCI, comme étant subséquent à l'acte de donation de ce bien, judiciairement déclaré inopposable à la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Sevarnaud et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sevarnaud et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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