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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.129

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 211-5 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, courant 2007, confié à la société Dupoirier espaces verts l'installation d'un système d'arrosage automatique alimenté par l'eau d'un puits antérieurement foré ; que se plaignant, après mise en route du système, que les murs du jardin se coloraient, par aspersion, de taches rougeâtres et que les impuretés contenues dans l'eau de forage, de nature ferrugineuse, entraînaient l'obstruction progressive des arroseurs et, par voie de conséquence, la détérioration du matériel et de la pelouse, les époux X..., après expertise judiciaire, ont saisi le tribunal en réparation de leur préjudice, invoquant le manquement de la société Dupoirier à son obligation d'information et de conseil et sollicité, outre le remboursement du matériel, paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leurs demandes l'arrêt énonce que les époux X... en faisant forer un puits à 20 mètres de profondeur connaissaient les propriétés ferrugineuses de l'eau utilisée pour l'arrosage de leur jardin ou, du moins le risque sérieux qu'il en soit ainsi, qu'ils ne démontrent pas avoir avisé la société Dupoirier espaces verts des caractéristiques de cette eau ni lui avoir demandé plus que la seule installation d'un système d'arrosage sur le puits qu'ils avaient antérieurement fait forer à cet effet par une entreprise qualifiée ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que le vendeur professionnel s'était acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les conditions environnementales d'implantation du matériel proposé afin d'être en mesure d'informer, de façon claire et précise, les acquéreurs sur les risques, notamment d'obstruction des arroseurs, tenant à la nature de l'eau utilisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne société Dupoirier espaces verts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dupoirier espaces verts ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la Société Dupoirier Espaces Verts au paiement de la somme de 5.293,97 € au titre de sa prestation inutile ; de la somme de 250 € de frais de constat d'huissier et de 2.000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leurs dernières écritures, M. et Mme X... reprochent à la société Dupoirier Espaces Verts d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à leur égard dans l'exécution des travaux qu'ils lui ont confiés, et ce en violation des dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'affirmant qu'elle n'a pas pris les précautions élémentaires et qu'il lui appartenait de vérifier la compatibilité de son système d'arrosage avec l'eau préexistante, ils lui reprochent un défaut d'information sur les risques, un manquement à son obligation d'information et de conseil alors qu'elle devait attirer leur attention sur les inconvénients du matériel choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériel était destiné ; qu'à l'appui de leurs prétentions, M. et Mme X... n'invoquent aucun document contractuel susceptible de montrer quelles étaient la nature et l'étendue des obligations d'information et de conseil de la société Dupoirier espaces verts à leur égard ; mais que, des éléments de la cause, il résulte que la société Dupoirier espaces verts, sollicitée par M. et Mme X... pour installer un arrosage automatique, a proposé un devis daté du 12 avril 2007, prévoyant un système d'arrosage hors station de pompage et, en option, une station de pompage à 10 mètres ou à 30 mètres ; que vers le mois de mars-avril 2007, selon l'expert judiciaire, soit à la même époque, M. et Mme X..., pour éviter le caractère ferrugineux de l'eau qui provenait du sous-sol de leur jardin par un puits foré à 10 mètres de profondeur, ont fait procéder au forage d'un second puits à 20 mètre, en utilisant les services d'une autre entreprise, la société Debande Gutteries ; qu'ils n'ignoraient donc pas le risque de caractère ferrugineux de l'eau provenant du sous-sol de leur jardin ; que, le 13 avril 2007, ils ont accepté le devis de la société Dupoirier espaces verts, prévoyant l'installation d'un système d'arrosage, en refusant l'option « station de pompage » ; qu'il résulte de ces constatations que M. et Mme X... connaissaient la caractéristique ferrugineuse de l'eau utilisée pour l'arrosage de leur jardin ou, du moins, le risque sérieux qu'il en soit ainsi ; or, ils ne démontrent pas avoir avisé la société Dupoirier espaces verts des caractéristiques de cette eau, ni lui avoir demandé plus que la seule installation d'un système d'arrosage sur le puits qu'ils avaient antérieurement fait forer à cet effet par une entreprise qualifiée ; que c'est au contraire la société Dupoirier espaces verts, qui, en leur proposant l'option avec station de pompage, justifie leur avoir suggéré un système susceptible d'être adapté à leur situation ; qu'au surplus, M. et Mme X... ne peuvent utilement soutenir qu'ils ignoraient que les travaux seraient exécutés par un simple « élagueur » et que le contrat n'a donc pas été passé de bonne foi, d'autant qu'ils reconnaissent avoir entretenu depuis longtemps avec cette entreprise de bonnes relations ; que dès lors, M. et Mme X... ne démontrent pas que la société Dupoirier espaces verts ait manqué à son devoir d'information et de conseil à leur égard lors de l'installation du système d'arrosage dans leur jardin et ait commis des manquements fautifs en violation de l'article 1147 du code civil ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. et Mme X... invoquent un manquement aux obligations de conseil, mais ne versent aux débats aucun devis ou bon de commande précisant l'étendue contractuelle de leurs demandes à l'égard de la SAS Dupoirier Espaces Verts lors de la commande de travaux ; qu'il convient donc de se référer aux éléments versés au dossier ; qu'il est établi que les époux X... avaient connaissance de la qualité défectueuse de l'eau en provenance de leur sous-sol, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à l'entreprise Debande Guitteries pour forer un second puits devant servir à l'installation d'arrosage ; qu'ils n'ont pas appelé en cause l'entreprise Debande Guitteries, qui a pourtant réalisé ledit forage en sachant sans doute qu'il servirait à l'arrosage, et qui doit avoir quelques connaissances en matière de qualités de l'eau ; qu'une fois ce forage réalisé, ils ont eu recours à la SAS Dupoirier Espaces Verts à qui ils ont demandé de procéder à une installation d'arrosage intégré sur un puits foré spécialement dans ce but, par une entreprise qualifiée ; que dans ces conditions, la SAS Dupoirier Espaces Verts avait tout lieu de penser que la qualité de l'eau de ce deuxième puits, spécialement conçu pour recevoir son installation, était appropriée aux opérations d'arrosage, ce qui est d'ailleurs le cas, comme le note l'expert, seules les traces laissées par les murs posant problème ; que la SAS Dupoirier Espaces Verts pouvait d'autant moins douter de cette situation que les époux X... ne sont pas des néophytes en matière de jardinage, mais des spécialistes éclairés, puisqu'ils résulte du rapport d'expertise qu'ils s'adonnent à cette activité depuis 1980, et qu'ils ont même à cette époque remporté le 1er prix du concours du plus beau jardin ; qu'il en résulte que la SAS Dupoirier Espaces Verts n'a nullement manqué à leur égard à une quelconque obligation de conseil et qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre, l'installation d'arrosage fonctionnant au surplus parfaitement ; 1) ALORS QU'il appartient au vendeur professionnel de se renseigner sur l'adaptation du produit vendu à son environnement, ce qui comprend les conséquences de circonstances connues par l'acquéreur, et d'informer ce dernier sur ces conséquences ; qu'en l'espèce, l'acquéreur, dont la cour d'appel a considéré qu'il connaissait nécessairement la présence de fer dans l'eau destinée à un réseau d'arrosage automatique alimenté par une pompe fournie par un tiers au contrat, n'était pas pour autant supposé connaître le risque d'obstruction généré par cette particularité de l'eau utilisée ; qu'en jugeant que le vendeur professionnel avait satisfait à son obligation de conseil dès lors que l'acquéreur n'ignorait pas la présence de fer dans l'eau d'arrosage, sans constater que le vendeur se serait renseigné préalablement à la vente sur l'environnement de l'installation proposée et aurait spécialement attiré l'attention de l'acquéreur sur les risques, notamment d'obstruction, du réseau d'arrosage dus à la nature de l'eau utilisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L 111-1 et L 211-5 du code de la consommation ; 2) ALORS QU' en laissant sans réponse les conclusions des époux X... faisant valoir que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une société a été vendue depuis plusieurs années, mais que celle qui prend sa suite continue d'utiliser dans ses devis et factures l'en-tête de la première entreprise ; qu'en l'espèce ils avaient ainsi été trompés sur la qualité de leur interlocuteur et avaient subi un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en confondant station de pompage et station de traitement, clairement distingués dans le rapport d'expertise, et qu'en disant que la qualité de l'eau était appropriée aux opérations d'arrosage, quand l'expert judiciaire énonçait expressément le contraire dans son rapport, soulignant (p. 7, § 7.3.) que «cette qualité n'est pas incompatible avec le réseau d'arrosage, mais des précautions doivent être prises pour vérifier qu'il n'y a pas besoin de traitement spécifique … en d'autres termes, une étude détaillée aurait dû être réalisée avant le début des travaux », et que « Dans les constats réalisés, seule la nature ferrugineuse de l'eau apparaît comme un obstacle à l'utilisation du réseau d'arrosage, principalement à cause des projections sur les murs, mais aussi à cause des dépôts potentiels de particules de fer pouvant s'accumuler dans les conduites » (p.9, n° 7.5., 1er §), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la Société Dupoirier Espaces Verts au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dédommagement de l'obligation de procéder au désherbage manuel de leur pelouse et de la somme de 250 € au titre de remboursement de frais de constat d'huissier ; AUX MOTIFS QUE leur demande en remboursement de la facture de la société Dupoirier espaces verts, en dédommagement pour le désherbage et le réensemencement qu'ils ne peuvent reprocher à cette société à défaut de prouver une faute de sa part, et en paiement de divers frais annexes, doit être rejetée ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé autrement que par voie de simple affirmation ; qu'en disant, sans autrement s'expliquer, que l'entreprise de jardinerie n'avait commis aucune faute cependant que l'expert judiciaire avait constaté que « sur ce point, le récit de Mme X... et le témoignage écrit de Mme Y... semblent accréditer l'idée d'une mise en oeuvre de l'engazonnement en effet non réussie : la période tardive d'ensemencement et le manque de préparation soignée de la terre semble constituer l'essentiel des mauvais résultats obtenus » (Rapport, p. 6, n°6.1.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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