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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-41.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.492

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ; Attendu que si ce texte précise le délai au-delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n'impose pas la notification préalable de l'arrêt de cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 7 juillet 1982 par la chambre sociale, d'un arrêt de cour d'appel, que la société des Etablissements Raberin, à la suite de l'arrêt de cassation, a saisi la cour de renvoi sans avoir au préalable notifié cet arrêt, lequel a été ensuite notifié par elle, sans que cette notification ait été suivie d'une nouvelle déclaration de saisine, de la part de la société, dans le délai de quatre mois ; Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration de la société, la cour d'appel retient qu'en ne signifiant pas l'arrêt de renvoi avant d'effectuer sa déclaration au greffe, la société a irrégulièrement saisi la juridiction de renvoi ; en quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz