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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier à temps partiel le 10 octobre 2000 par M. Y..., aux droits duquel sont venues Mme Y... puis la société L'Emporté ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 18 juillet 2011, la société L'Emporté a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait également valoir que l'employeur n'avait pas payé des heures de travail contractuellement prévues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Z..., ès qualité, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la société Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure, ainsi que de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture contractuelle, il est constant que M. Dominic X... a donné sa démission des ses fonctions de cuisinier au service de "L'emporte" par courrier du 19 mars 2005, avec préavis d'un mois ; qu'il n'a mentionné dans ce courrier aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 4 janvier 2006 d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et demandé par conclusions du 14 mai 2007 que sa démission soit considérée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant des manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ; qu'il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X... invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M. X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du novembre 2000 au service de "l'Emporte", dont la gérante est Mme Marie-France Y... ; que la durée hebdomadaire de travail était fixée à sept heures ; que compte tenu du passage à un horaire hebdomadaire global de trente-neuf heures, M. X... étant par ailleurs employé au service du restaurant l'Auberge du Ried, la durée hebdomadaire est passée de sept heures à six heures trente ; que s'il est exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à M. X..., le contrôleur du travail a informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet du non paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non paiement d'heures supplémentaires, ce litige a été réglé ; que M. X... n'a d'ailleurs fait aucune demande de ce chef dans ses dernières conclusions ; qu'il ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, et au surplus la remise en cause de la démission est tardive ; que la prise d'acte de rupture par le salarié produit les effets d'une démission ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant et non contesté que Monsieur Dominique X... demandeur de la présente affaire a été engagé par Monsieur Y... et parallèlement par Madame Marie- France MARX épouse du gérant à "L'AUBERGE DU RIED" ; que cette dernière exploitant dans les mêmes locaux une activité de cuisson de produits à emporter dans le même bâtiment sous l'enseigne "L'EMPORTE" ; qu'elle a engagé le 15 novembre 2000 le demandeur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la même fonction : cuisinier ; que l'horaire de travail était contractuellement fixé à 7 heures par semaine et soumis aux dispositions de la Convention Collective de la restauration rapide ; que c'est dans la suite de la réduction du temps de travail que l'horaire était fixé comme suit à partir du 1er janvier 2002 : 32 h 30 par semaine pour "L'AUBERGE DU RIED", 6 h 30 par semaine pour 'L'EMPORTE", sans qu'aucun avenant au contrat de travail en ce sens n'ait été présenté au salarié ; que dès lors la durée n'étant plus de 43 heures hebdomadaires, comme avant les dispositions des lois dites AUBRY I et II, elle passait dans ce secteur d'activité à 39 heures par semaine ; que les relations contractuelles se sont déroulées correctement entre les parties jusqu'au début de l'année 2005 ; que force est de constater que même si le comportement de Monsieur X... avait radicalement changé dans l'exercice de son travail, il faut bien admettre que c'était peut être sur un laps de temps, car il était en arrêt de maladie à compter du 27 janvier 2005 et se prolongeait au delà de sa démission intervenant le 19 mars 2005 ; de sorte pour le Conseil qu'aucune conséquence ne peut être sérieusement soulevée, au contraire en tant que telle, même si sur cette dernière lettre adressée à l'employeur ne figure aucun motif ; qu'en jugeant auparavant la rupture du contrat de travail de Monsieur X... aux torts exclusifs de l'employeur, le Conseil de céans en ayant constaté que les relations contractuelles se sont déroulées dans les mêmes locaux et pour la même fonction, l'enseigne de l'exploitant changeant, les directives en question émanant de Monsieur ou Madame Y... ne sauraient emportées une autre issue ; que comme les deux sociétés et les deux contrats en question sont soumis au contrôle du Conseil, il faut bien admettre en se plaçant soit au début des relations à 43 heures ou bien après les lois AUBRY à 39 heures hebdomadaires, il ressort de cet état de fait et on peut le retourner comme on le veut, les quatre heures complémentaires sont inscrites dans le marbre ; que pour preuve, la durée légale étant de 35 heures, les 4 heures pour arriver à 39 heures contractuelles ont été réalisées par le salarié, de même que l'autre cas de figure des 43 heures contractuelles au départ, pour arriver aux 39 heures modifiées par l'employeur sans aucun avenant proposé à son contrat de travail ; qu'en ayant déjà condamné ces pratiques et en admettant le principe des heures faites au contrat de travail de Monsieur X... le plus conséquent avec toutes ces conséquences de droit, le Conseil rejette l'ensemble des demandes de ce dernier pour cette affaire ;
ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié qui entend établir qu'il a effectué des heures supplémentaires devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur X... soutenait que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment en ce sens « des manquements de l'employeur à ses obligations de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires » ; que la Cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes à ce titre au motif « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à Monsieur X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet (...) du non paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », et que « Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ces manquements » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires et supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS aussi QU'en énonçant péremptoirement « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à Monsieur X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet du non paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ;
ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X... avait saisi l'Inspection du travail « au sujet du non paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non paiement d'heures supplémentaires » et que le Contrôleur du travail lui avait répondu « par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005 », l'informant qu'il était intervenu auprès de son employeur à ces sujets, ce qui établissait l'existence d'un litige contemporain de la démission de Monsieur X... en date du 19 mars 2005, rendant celle-ci équivoque ; que partant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ;
ALORS enfin QUE pour motiver leur décision, les juges sont tenus de se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, et non par seule référence à une autre décision, fût-elle rendue concomitamment, dans une affaire identique ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, le Conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel, s'est expressément référé au jugement rendu dans le litige opposant Monsieur X... à Monsieur Y... exploitant sous l'enseigne « L'AUBERGE DU RIED », retenant « qu'en jugeant auparavant la rupture du contrat de travail de Monsieur X... aux torts exclusifs de l'employeur, le Conseil de céans en ayant constaté que les relations contractuelles se sont déroulées dans les mêmes locaux et pour la même fonction, l'enseigne de l'exploitant changeant, les directives en question émanant de Monsieur ou Madame Y... ne sauraient emportées une autre issue » et « qu'en ayant déjà condamné ces pratiques et en admettant le principe des heures faites au contrat de travail de Monsieur X... le plus conséquent avec toutes ces conséquences de droit, le Conseil rejette l'ensemble des demandes de ce dernier pour cette affaire » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;