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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-17.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.985

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CAF de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1994) et la procédure, que la caisse d'allocations familiales a informé Mme X..., respectivement les 2 juillet 1988, 2 avril et 3 avril 1990 qu'elle était débitrice à son égard, pour avoir été indûment perçues, d'une allocation jeune enfant servie du 1er août au 31 décembre 1987, d'une allocation parent isolé du 1er juin 1988 au 31 janvier 1990 et d'une allocation de soutien familial servie du 1er octobre 1988 au 28 février 1990; que la commission de recours amiable saisie par Mme X... ayant, par décision du 15 novembre 1988, pour l'allocation jeune enfant, et par décisions du 8 novembre 1990 (séance du 1er octobre 1990) pour l'allocation parent isolé et l'allocation de soutien familial, confirmé que Mme X... ne pouvait prétendre à ces allocations, la Caisse lui a réclamé, le 27 novembre 1990, le remboursement des sommes indûment perçues et a saisi, le 17 juillet 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en ce qu'elle portait sur le remboursement des allocations versées avant le 26 novembre 1988 et a accueilli la demande de la Caisse; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que n'interrompt pas la prescription l'acte qui ne porte pas interpellation de la personne que l'on veut empêcher de prescrire; qu'ainsi, est dépourvu d'effet interruptif le fait par la CAF de saisir sa propre commission de recours amiable, d'où une violation des articles 2244 du Code civil, L.553-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'épuisement qui s'ensuivait de la saisine de cette commission privait de conséquence à tous égards, y compris en ce qui concerne l'ouverture de délais, l'itératif recours dont elle aurait été saisie sur des points déjà examinés par elle, d'où une violation par fausse application de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu d'abord que c'est Mme X... et non la Caisse qui a saisi la commission de recours amiable; que le moyen manque en fait; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que les décisions de la commission de recours amiable étant devenues définitives, Mme X... ne pouvait à l'occasion d'une action en recouvrement des allocations en contester le caractère indu; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé sur le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de la Gironde; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz