Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-12.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.014

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'une somme correspondant à 474 AIS 3, facturés au titre de séances de soins infirmiers dispensés à divers patients résidant en maison de retraite ; que la cour d'appel (Paris, 18 décembre 1998) a rejeté le recours de l'auxiliaire médicale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale, qui agit en répétition de sommes qu'il a versées au praticien à la suite d'une prétendue méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, de rapporter la preuve du caractère indu de ce versement ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour Mme X... de rapporter la preuve de ce qu'elle avait réellement effectué des séances de soins supérieures à une demi-heure, justifiant la cotation qu'elle avait retenue, la Caisse était fondée à lui réclamer le remboursement de la différence entre le coût de séances d'une demi-heure et celui de séances supérieures à une demi-heure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) qu'en se bornant à relever le temps global de présence de Mme X... au sein de la maison de retraite, sans rechercher la durée de chaque séance ayant fait l'objet d'une cotation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du chapitre I du titre XVI de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; et alors, 3 ) qu'en tout hypothèse, à supposer que chaque séance ait duré une demi-heure, la cour d'appel a relevé que Mme X... intervenait chaque jour au sein de l'établissement de 6 heures 15 - 6 heures 30 à 12 heures - 12 heures 30 et de 20 heures à 20 heures 30, soit 6 heures 30 par jour ou 13 demi-heures par jour ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'avait pu effectuer plus de 12 séances d'une demi-heure par jour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du chapitre I du titre XVI de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu qu'avoir avoir rappelé que, selon le chapitre I du titre XVI de la 2e partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la séance de soins infirmiers à domicile, d'une durée d'une demi-heure, reçoit la cotation 1 AIS 3, la cour d'appel, se fondant sur les explications fournies par les parties et les pièces produites, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que, pendant la période litigieuse, Mme X... avait effectué 474 séances de soins infirmiers ; qu'elle en a exactement déduit, ces actes n'ouvrant droit qu'à la cotation 474 AIS 3, que la Caisse était fondée à réclamer à l'auxiliaire médicale le remboursement de la somme indûment versée sur la base de la cotation 948 AIS 3 ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz