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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 99-60.436, G 99-60.502 formés par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 16 juillet 1999 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit :
1 / de la société General electric capital modular space, dont le siège est ...,
2 / de la Confédération française de l'encadrement C.G.C. Union départementale du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société General electric capital modular space, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° G 99-60.502 et M. 99-60.436 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le délai de pourvoi est de dix jours et que selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, faire parvenir au secrétariat-greffe de la cour de cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que Y... Christoph s'est pourvue par déclaration orale, le 29 juillet 1999 contre la décision, rendue le 16 juillet 1999 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck dans une instance l'ayant opposée à la société General electric capital modular space, qui lui a été notifiée le 20 juillet 1999 ; qu'un second pourvoi contre la même décision a été formé, en son nom, au greffe de la Cour de Cassation le 6 août 1999 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi du 29 juillet 1999, seule recevable comme formée dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pu être réparée par le dépôt d'un mémoire ampliatif le 1er septembre 1999, au delà du délai prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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