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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X...,
2 / Mme Josette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Melun (chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ...,
2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Melun, 23 avril 1998) de subroger le Crédit du Nord, dans les poursuites de saisie immobilière engagées à leur encontre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ;
Mais attendu que l'article 722 du Code de procédure civile disposant que le saisi ne sera pas mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation, les époux X... sont irrecevables à critiquer un jugement auxquels ils n'étaient pas parties, auraient-ils été désignés à tort comme parties à l'incident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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