Cour de cassation, 29 septembre 1992. 89-82.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-82.117
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
P. Christel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1988, qui sur renvoi après cassation l'a condamné à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour diffamation et injures publiques envers un particulier ; Vu le mémoire personnel produit ; 1) Sur les faits de la procédure ; Attendu que le 10 mai 1985, Patrick Q., agent général de la compagnie d'assurances "La Providence" demeurant 104 bis rue Croix-Saint-Loup à Meaux, s'est constitué partie civile en portant plainte contre Christel P. et en exposant qu'après lui avoir adressé le 23 novembre 1984 une lettre contenant des imputations diffamatoires et des expressions injurieuses à son égard, P. avait les 13 et 14 février 1985 distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la rue Croix-Saint-Loup et les 15, 16 et 18 février 1985 adressé à divers agents d'assurances de Claye-Souilly, Mitry-Mory, Chelles et Lagny-sur-Marne, copie, "pour information" de ladite lettre ; que le plaignant retenait comme constitutifs du délit de diffamation envers un particulier, en application des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 les passages suivants :
"Il est anormal de par votre profession et préjudiciable pour vos clients de préférer les suppositions aux certitudes, cette lettre calomnieuse est totalement délirante..."
"Dans le traitement de ce dossier, vous avez fait preuve soit d'une incompétence rare, d'une malhonnêteté volontaire afin de retarder le règlement des indemnités qui m'étaient dues à partir du 23 août 1984, ceci dans l'espoir, que le véhicule soit retrouvé entre temps ce qui vous éviterait d'avoir à verser une indemnité. Cette attitude est un abus manifeste..."
"Mais si vous aviez fait correctement votre travail, cette réclamation n'aurait pas été nécessaire..."
"Il est mesquin et malhonnête de sous estimer une indemnité à régler pour marchander en cas de contestation. Et c'est du vol caractérisé vis-à-vis de vos clients qui n'osent pas contester ou qui ne veulent pas se voir inscrits dans les commissariats..."
et comme constitutifs du délit d'injures publiques envers un particulier en application des articles 23, 29, 33 alinéa 2, 42, 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 les passages suivants :
"Mais je vois que vous êtes un professionnel des allégation des soit-disant, des peut-être et de tous les ragots qui traînent..."
"Et le fait que vous avez signalé cet évènement au commissariat de Meaux est bien la preuve d'un esprit perturbé..." d
"Cette pratique de marchand de tapis ne fait pas honneur à une grande compagnie..." Qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, retenant globalement les faits dénoncés sous la seule qualification de diffamation publique envers un particulier a renvoyé P. devant le tribunal correctionnel lequel par jugement du 2 septembre 1986 l'a condamné à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour ce délit ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1987 confirmant cette décision a été cassé par arrêt de la chambre criminelle en date du 16 février 1988 ; que sur renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Dijon est intervenu l'arrêt attaqué ; 2) Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13°, de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; 3) Sur l'action civile ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que le demandeur qui, devant la cour d'appel s'est abstenu d'exciper de la nullité de la citation à comparaître devant cette juridiction, est irrecevable à présenter pour la première fois le grief pris de la violation des dispositions de l'article 53 susvisé ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que si l'exception de prescription peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation c'est à la condition, non réalisée en d l'espèce, que celle-ci trouve dans l'arrêt attaqué les constatations suffisantes qu'il appartenait au demandeur de provoquer de la part des juges du fond ; Que le moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 118 et 170 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt attaqué qui en adopte les motifs que les premiers juges relèvent qu'en prévision d'un interrogatoire de Christel P., devant avoir lieu le 7 janvier 1986, le juge d'instruction a convoqué, par lettre recommandée expédiée le 30 décembre 1985, Me Wienhofer, avocat au barreau de Meaux, commis d'office pour assister cet inculpé ; qu'ils énoncent ensuite que les droits de la défense ayant été respectés, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru le grief allégué par le demandeur lequel se borne à soutenir que son conseil n'aurait pas reçu la convocation ; Que dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 29, 32, 33, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que la chambre criminelle, décidant qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile met valablement en mouvement l'action publique et fixe irrévocablement la nature et l'étendue des poursuites, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui le 18 mars 1987 avait condamné Christel P. pour diffamation publique envers un particulier à raison de la totalité des passages de l'écrit incriminé dans l'acte de poursuite alors que celui-ci avait expressément qualifié certains passages de diffamation envers un particulier et d'autres d'injures publiques envers un particulier ; Que les juges, saisis de la poursuite après renvoi de cassation retiennent conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation du 16 février 1988 susvisé que, malgré l'unicité de la lettre comprenant d les termes invoqués par la partie civile, une telle missive peut contenir à la fois des imputations diffamatoires et des expressions injurieuses et déclarent Christel P. coupable des délits de diffamation et injures publiques envers un particulier ; Attendu que le demandeur ne saurait critiquer ces motifs, dès lors que la Cour de Cassation ne peut être appelée à revenir sur la doctrine affirmée par son arrêt de cassation ; Que les moyens ne sont pas recevables ; Sur les troisème, neuvième et dixième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que pour condamner Christel P. pour diffamation et injures publiques envers un particulier le jugement dont l'arrêt attaqué adopte sur ce point les motifs, relève notamment que le document diffusé reproduit, outre le texte de la lettre adressée le 23 novembre 1984 à Patrick Q., le récépissé de l'envoi
recommandé concernant cette missive ainsi que des précisions et des appréciation sur le règlement du sinistre dont elle faisait l'objet ; que ces adjonctions ne peuvent avoir été portées que par Christel P. lui-même qui ne saurait dès lors nier avoir participé à la diffusion du document incriminé ; que les juges énoncent que la publicité donnée à la lettre du 23 novembre 1984 résulte de la distribution du document la reproduisant à l'ensemble des riverains de la rue de la Croix-Saint-Loup et à divers agents d'assurances de la région ; qu'enfin Patrick Q. a été atteint par les imputations diffamatoires et les expressions injurieuses en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurances "La Providence" ; Attendu que par ces constatations et énonciations les juges du fond ont justifié leur décision et relevé tous les éléments des délits et notamment la publicité ; Qu'en effet, d'une part, la distribution d'un écrit à diverses personnes, dans les conditions précédemment exposées, constitue la publication dans les termes de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; que d'autre part, l'agent d'une compagnie d'assurances, eût-il la qualité de directeur, est un particulier au sens des articles 32 alinéa 1er, et 33 alinéa 2 de cette d même loi ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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