Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-21.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.577
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° W 19-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
Mme V... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.577 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Spinosi, avocat de l'établissement public Lycée [...], après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme V... W... de sa demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... W... a bénéficié des contrats aidés à durée déterminée suivants : - un contrat unique d'insertion (CUI) du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, - un contrat unique d'insertion (CUI) du 21 mars 2013 à effet du 1er juin 2013 au 30 novembre 2013, - un contrat unique d'insertion (CUI) du 14 octobre 2013 à effet du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ; qu'elle occupait les fonctions d'« auxiliaire vie scolaire » et exerçait les missions contractuelles d' «- aide à l'accueil et à la scolarisation des élèves handicapés, - assistance à l'équipe pédagogique, -accompagnement éducatif, également pendant les sorties scolaires sans nuitée » ; que l'article L. 5134-20 du code du travail, tant dans sa rédaction issue de la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012 que dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2014-288 du 5 mars 2014, prévoit que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel
» et que l'article L. 5134-24, dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012, précise que « le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits
» ; qu'aux termes de l'article L. 1242-3, « outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de complément de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel destinées à faciliter l'insertion professionnelle du salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les conventions entre le conseil général, l'employeur et la salariée conclues successivement les 16 novembre 2012, 11 avril 2013 et 7 novembre 2013 prévoient que le tuteur désigné par l'employeur est le directeur de l'école [...] (pour les deux premiers contrats à effet du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013) et le directeur de l'école [...] (pour le troisième contrat du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014) ; que l'employeur a donc désigné le tuteur, conformément aux dispositions de l'article R. 5134-38 du code du travail, lequel tuteur est chargé notamment de « participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels
» selon ses missions définies à l'article R. 5134-39 du même code ; que dans le cadre du premier contrat de travail (CUI) du 17 octobre 2012, il était prévu dans la convention conclue entre le conseil général, l'employeur et la salariée en date du 16 novembre 2012 : - au titre des actions d'accompagnement professionnel : une aide à la prise de poste (à l'initiative de l'employeur), - au titre des actions de formation : une adaptation au poste de travail (à l'initiative de l'employeur) et une formation interne, ces mêmes actions d'accompagnement et de formation étant également stipulées dans les conventions des 11 avril 2013 et 7 novembre 2013 ; que le Lycée [...], aux fins de justifier des actions d'adaptation au poste de travail et de formation, verse les éléments suivants : - la fiche métier « Aide à la scolarisation des élèves handicapés » qui précise les fonctions de l'Aide à la vie scolaire, - un compte rendu de l'audience du 14 mai 2014 en préfecture du syndicat SNUipp-FSU, indiquant notamment que « les personnels ont besoin d'exercer pendant une année scolaire avant de maîtriser totalement les missions attachées à leur poste », - une attestation de compétences acquises établie par Mme M... D..., après entretien le 16 mai 2013 avec Mme W... et signée par cette dernière, - une « liste des candidatures » mentionnant pour Mme W..., au titre de l'année 2013-2014, une formation d'une durée prévue de 42 heures sur « l'adaptation à l'emploi » (présence de Mme W... 24h/42h) et une formation d'une durée prévue de 12 heures sur les « analyses de pratiques-troubles de la conduite » (présence de Mme W... 6h/12h), les convocations adressées par le directeur académique des services de l'éducation nationale à Mme W... au titre des formations (journées des 3, 11 et 15 octobre, 4, 8, 14 et 19 novembre 2013 sur l'« adaptation à l'emploi », journées des 20 novembre et 4 décembre 2013, 8 et 20 janvier 2014 sur l'« atelier échanges de pratiques »), - une lettre du 2 juin 2014 adressée par le chef d'établissement Support du Greta (Greta [...]-Lycée [...], à l'adresse du Lycée [...]) et le Proviseur du Lycée [...] à Mme W... pour l'inviter « à une journée d'information collective, de positionnement et de choix de formations visant l'insertion professionnelle » du 12 juin 2014 et une lettre de relance du 3 juin 2014 adressée à Mme W... pour la convoquer à une journée de « positionnement dont l'objectif porte sur l'identification partagée d'un programme de formation adapté à votre projet d'insertion professionnelle et à vos besoins » organisée dans les locaux du Greta ; qu'il est prévu, outre une « information collective (sur) le dispositif de formation, les conditions d'une validation de votre projet professionnel, les ressources informatives mises à votre disposition, stratégies pour identifier au plus juste vos besoins de formation », un temps de « recherches personnelles d'information pour validation de votre projet d'insertion, construction de votre positionnement, orientation vers une offre de formation. Tests de positionnement ciblés sur les besoins de formation que vous aurez identifiés, entretien individuel avec un conseiller en formation continue et validation de votre plan de formation » ; qu'à noter qu'il n'est pas discuté que Mme W... n'a pas confirmé sa participation et n'a pas participé à cette réunion, bien que qu'il ait été mentionné dans le courrier : « Nous insistons sur le caractère obligatoire de votre présence », - une lettre du 4 septembre 2014 adressée par le Greta [...]-Lycée [...] d'invitation de Mme W... pour une journée « d'information collective, de positionnement et de choix de formations visant l'insertion professionnelle » en date du 14 octobre 2014 (même programme que le 12 juin 2014) et, sans réponse de Mme W..., un courrier du 25 septembre 2014 de rappel sollicitant une confirmation de la salariée par retour de mail, lui indiquant que « dans le cas où vous ne répondriez pas à cette deuxième sollicitation, nous considérerions votre silence comme un refus d'engagement » ; qu'il n'est pas discuté que Mme W... n'a jamais confirmé sa participation et n'a pas participé à cette réunion ; qu'alors que Mme W... ne prétend pas et ne justifie pas qu'elle bénéficiait d'une expérience professionnelle ou de compétences techniques ou de savoir-faire antérieurement à son embauche dans le domaine de l'aide à la scolarisation des élèves handicapés et de l'accompagnement pédagogique ou dans le domaine de l'enfance, elle a indiscutablement reçu une aide à la prise de poste et à l'adaptation à son poste, ainsi qu'une formation en interne, y compris lors de son premier contrat unique d'insertion sur la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, formation qui a contribué à l'adaptation à son poste et à l'acquisition de savoir-faire professionnels et de compétences, tel que cela ressort de l'« attestation de compétences » du 16 mai 2013 qui a explicité les compétences acquises par la salariée dans les domaines suivants : - « épanouissement de l'élève dans la classe ou dans l'établissement : établir un climat de confiance avec l'élève, accompagner l'élève dans un groupe, mobiliser les autres élèves pour qu'ils apportent une aide, prendre en compte ses particularités et sa fatigabilité, aider à communiquer avec les autres élèves, nommer et travailler à l'acceptation de la différence de l'autre, encourager la participation de l'élève à l'oral, aider l'élève à participer activement aux activités de la classe (déplacement au tableau) », - « Acquisition de l'autonomie : laisser l'élève faire le plus possible seul, aider à utiliser les adaptations proposées par l'enseignant, solliciter ses choix, respecter l'autonomie déjà acquise de l'élève, respecter son besoin d'indépendance et faire preuve de discrétion, évaluer avec les enseignants ce que l'élève peut faire réellement seul », - « repères dans l'espace et dans le temps : encourager la prise de repères spatiaux hors et dans la classe (repérage des différents lieux) », - « apprentissage de la vie sociale : favoriser le lien entre les élèves (insister sur les prénoms), veiller à la participation de l'élève aux moments collectifs, savoir s'effacer lorsque l'élève peut évoluer seul ou avec ses camarades, aider au respect des règles de vie scolaire, aider l'élève à gérer ses émotions et éventuellement son agressivité », - « mémorisation : aide au repérage dans les affichages collectifs de la classe et dans ses outils personnels (fiches outils, leçons'), réactiver ses connaissances par le questionnement », - « Concentration, attention et motivation : stimuler l'intérêt et la motivation de l'élève, canaliser et recentrer son attention pour stimuler l'écoute, s'assurer de la bonne compréhension de la consigne (demande de reformulation), valoriser sa créativité, ses réussites », - « Méthode de travail : aider l'élève à la préparation et à la gestion de son matériel (matériel utilisé pour une tâche particulière, trousse, sac de travail, casiers'), vérifier que l'élève a le matériel adapté à la tâche », - « Développer des compétences organisationnelles, relationnelles et sociales adaptées à l'emploi : capacité de travail au sein d'une équipe, respect de la hiérarchie, ponctualité, discrétion confidentialité et devoir de réserve, fiabilité et sens des responsabilités, capacité à prendre des initiatives adaptées, respect des consignes, dynamisme, maîtrise de soi, disponibilité pour diverses tâches, relation avec le ou les élèves, relation avec les différents personnels de la structure » ; qu'étaient mentionnées en cours d'acquisition les compétences suivantes : « favoriser les prises d'initiatives adaptées à la situation, favoriser la mise en oeuvre d'actions nouvelles » (dans le domaine de l'acquisition de l'autonomie), « donner des outils qui permettent à l'élève de se situer dans le temps scolaire (emploi du temps collé sur la table, jeton à déplacer sur une bande chronologique, calendrier, les cahiers de correspondance) » (dans le domaine des repères dans l'espace et dans le temps), « rappeler le sens de la tâche (pourquoi faire ça) » (dans le domaine de la concentration, attention et motivation), « mettre en place les éventuelles adaptations, aider à planifier la tâche (détailler les différentes étapes) » (dans le domaine de la méthode de travail) et l'assiduité (dans le domaine du développement des compétences organisationnelles, relationnelles et sociales adaptées à l'emploi) ; que les compétences ainsi acquises ou en cours d'acquisition, n'ont pu être développées par Mme W..., à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, que grâce à son intégration au sein d'une équipe, sous le tutorat du directeur d'école, dans le cadre d'« une collaboration au suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation (réunions d'élaboration ou de régulation du PPS de l'élève, participation aux rencontres avec la famille, réunion de l'équipe éducative, etc.) » (selon la fiche métier « Aide à la scolarisation des élèves handicapés ») et grâce à l'encadrement de l'enseignant concerné en premier par l'accueil de l'élève handicapé et sous la responsabilité duquel l'auxiliaire vie scolaire a bénéficié d'un apprentissage de ses missions, d'un partage de connaissances et d'un retour de son expérience pratique ; que dans ces conditions, il est établi que la salariée a bénéficié d'actions d'aide à la prise de poste, d'adaptation à son poste de travail et de formation en interne, étant rappelé que l'objectif du contrat CUI n'est pas de donner à la salariée une formation qualifiante mais de lui offrir un accompagnement dans l'emploi destiné à favoriser son insertion professionnelle que par ailleurs, le Lycée [...] produit un historique des candidatures à des formations offertes à la salariée sur « l'adaptation à l'emploi » et sur des « échanges de pratiques » et les convocations correspondantes (comportant l'intitulé des formations et leurs dates) et programmées durant l'exécution des deuxième et troisième contrats (sur l'année 2013-2014), pour une durée totale de 54 heures ; que Mme W..., qui n'a participé qu'à 30 heures de formation (sur un total de 54 heures), procède par voir d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle prétend qu'elle n'a pas suivi l'ensemble des heures de formation du fait de l'opposition du directeur de l'école ; que Mme W..., qui n'a pourtant pas suivi l'ensemble des 54 heures de formation programmées à son profit, prétend qu'elle aurait dû bénéficier d'un minimum de 60 heures de formation en application de la circulaire du ministre de l'éducation nationale nº 2012-101 du 19 juin 2013 ; que toutefois, cette obligation de formation d'une durée minimum de 60 heures s'applique aux auxiliaires de vie scolaire nouvellement recrutées, ce qui n'était pas le cas de la salariée en septembre 2013 ; que Mme W... soutient également que la formation ainsi dispensée en externe n'est pas une formation qualifiante car réalisée en amphithéâtre, par des agents du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sans mise en situation pratique ni exercice, mais uniquement avec des diapositives ; qu'elle produit l'attestation du 19 septembre 2016 de Mme G... I..., agent de service, qui rapporte : « Etant moi-même AVS, j'ai été convoquée au formation par courriers transmis par mon directeur d'école. Je m'y suis donc présentée. Cela se passait dans des collèges ou dans des amphithéâtres qui étaient mis à disposition. On signait notre présence sur une feuille d'appel. Arrivée et départ. Le déroulement de ces journées ne nous formait en rien en tant qu'AVS. Des spécialistes (psychologues, pédopsychiatres) nous parlaient principalement passaient des diapos de temps à autre ainsi que des vidéos. A la fin de ces journées, aucun diplôme ne nous a été délivré, aucune mise en pratique, donc ce n'est pas une formation qualifiante » ; que le témoignage ainsi produit par Mme W..., portant une appréciation négative sur la valeur de la formation dispensée aux AVS, ne contredit pas cependant l'existence de cette formation, qui a pour objectif, comme déjà rappelé, non de donner aux AVS une formation qualifiante mais de leur offrir un accompagnement dans l'emploi destiné à favoriser leur insertion professionnelle ; qu'enfin, il est établi que Mme W... a été invitée à des journées d'information et d'orientation (successivement les 12 juin et 14 octobre 2014) organisées par l'établissement Support du Greta, en lien avec le Lycée [...], qui auraient dû lui permettre d'être orientée vers une offre de formation qualifiante, adaptée à un projet de réinsertion professionnelle ; qu'elle ne s'est pas présentée, sans aucune excuse ou explication, à ces journées d'information et d'orientation ; que dans ces conditions, la cour réforme le jugement et dit que le Lycée [...] justifie avoir respecté son obligation d'assurer des actions d'accompagnement professionnel et de formation professionnelle en faveur de Mme W... ; qu'en conséquence, la cour déboute Mme W... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de dommages intérêts pour violation de l'obligation de formation, de dommages intérêts au titre du DIF et des indemnités de rupture découlant de la requalification au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure ;
ALORS QUE dans le cadre des contrats aidés, et notamment des contrats uniques d'insertion, l'employeur a l'obligation d'assurer auprès du salarié des actions de formation et d'accompagnement professionnel, à défaut de quoi ces contrats doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en affirmant que la formation dispensée aux auxiliaires de vie scolaire embauchés dans le cadre de contrats uniques d'insertion ne tendait pas à donner au salarié une « formation qualifiante », de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir dispensé que des formations sous forme de réunions et de remises de « fiches métier » (cf. notamment, arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 et 8), cependant que la « formation qualifiante » constitue l'un des objectifs assignés à l'employeur, – expressément revendiqué par Mme W... (cf. ses conclusions d'appel, p. 6 in fine) –, qui ne pouvait donc être d'emblée placé hors du champ de l'obligation de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5124-10 et L. 5134-24 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... W... de sa demande en paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 5134-26 du code du travail pris dans sa version applicable en l'espèce, postérieurement à la loi 2012-1189 du 26 octobre 2012, dispose que « la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié » ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée hebdomadaire de travail de Mme W..., contractuellement fixée à 20 heures, pouvait légalement être modulée sur la période couverte par chacun des contrats de travail ; que la salariée était d'ailleurs parfaitement informée de cette particularité, puisqu'il était précisé dans ses contrats : « Le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 20 heures en moyenne selon une répartition prenant en compte le calendrier scolaire de travail. De ce fait, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaire de travail effectué est réputé égal à 20 heures. Compte tenu du mode de fonctionnement des écoles et établissements scolaires, le nombre de semaines de congés scolaires étant généralement supérieur au droit à congé annuel, il pourra être demandé au salarié de travailler plus de 20 heures pendant les semaines de temps scolaire. Afin de s'adapter aux nécessités de service, la durée de travail hebdomadaire qui sera demandée pendant ces semaines-là sera généralement de 24 heures, sachant toutefois que le maximum exigible peut-être de 26 heures pour un contrat de 20 heures. En tout état de cause, le total des heures effectuées au cours du contrat ne saurait excéder 20 heures hebdomadaires en moyenne » ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est prétendu par la salariée, le programme prévisionnel de la répartition de la durée de travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail ; qu'il y ait précisé que Mme W... travaillera 24 heures (au maximum 26 heures) durant les semaines de temps scolaire, bénéficiant par ailleurs des congés scolaires qu'il n'est pas discuté que Mme W... a bénéficié pour chaque contrat de toutes les vacances scolaires et qu'elle n'a pas travaillé au-delà de 24 heures sur les semaines d'activité scolaire, selon les horaires communiqués dans l'emploi du temps de la salariée du 29 novembre 2012 versé par les parties, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h50 à 16h20 (pièce 18), ou selon la décision d'affectation de la salariée pour une durée de 24 heures par semaine au titre de l'année scolaire 2013-2014 ; que Mme W... n'est donc pas fondée à soutenir que la variation de son temps de travail prévue à son contrat lui serait inopposable alors qu'une telle variation est autorisée par la loi, étant précisé que l'article L. 5134-26 du code du travail (pas plus que l'article R. 5134-36) ne limite aucunement la durée minimale du temps de travail (égale à 0 durant les périodes de vacances scolaires) ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés au titre des heures effectuées au-delà de 20 heures hebdomadaires, ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéas 3 et 4), Mme W... faisait valoir que « la modulation de la durée du travail prévue à l'article L. 5134-26 du code du travail, qui implique des horaires de haute activité compensés par des horaires de basse activité, est inadaptée au fonctionnement des établissements scolaires, lesquels pratiquent de fait une annualisation du temps de travail et imposent au salarié des "congés forcés" pendant les temps de fermeture correspondant aux vacances scolaires qui ne peuvent venir en compensation des heures effectuées au-delà de 20 heures. C'est dans ces conditions que le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, par courrier du 15 avril 2014, a décidé lors de la rentrée scolaire 2014/2015 de mettre fin à la modulation de la durée du travail appliquée jusqu'à présent au personnel EVS engagé dans le cadre d'un contrat aidé » ; qu'en affirmant que « la durée hebdomadaire de travail de Mme V... W..., contractuellement fixée à 20 heures, pouvait légalement être modulée sur la période couverte par chacun des contrats de travail » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée relative au « congés forcés » qui lui étaient imposés dans le cadre d'une telle modulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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