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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Cash International en redressement judiciaire, dont le siège est ... (Hérault),
2°) M. Y..., administrateur, demeurant 7, rue A. Michel, à Montpellier (Hérault),
3°) M. Z..., représentants des créanciers, demeurant ... (Hérault),
4°) les ASSEDIC AGS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sète (section Commerce), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le jugement attaqué Mme X... embauchée le 22 janvier 1988 par la société Cash International en qualité de comptable a été licenciée pour motif économique le 11 octobre 1990 ;
Attendu que le jugement condamne l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaire, rappel de salaire, indemnités de congés payés et de rupture et déboute la société de sa demande reconventionnelle sans aucun motif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne Mme X..., envers la société Cash International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sète, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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