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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 janvier 2006), que par acte du 30 novembre 1998, la société GIAC (le GIAC) a consenti à la société Irrifrance industries (la société Irrifrance) un prêt d'un montant de 10 millions de francs, financé par un prêt groupé d'un montant de plus de 200 millions de francs consenti par la société Rabobank (la Rabobank) au GIAC ; qu'en garantie de ce dernier prêt, le GIAC a cédé à la Rabobank, par bordereau de cession de créance professionnelle du 16 décembre 1998, la créance qu'il détenait sur la société Irrifrance ; que le même jour, la Rabobank a cédé au fonds commun de créances FCC GIAC 2 (le FCC) la créance qu'elle détenait sur le GIAC par bordereau soumis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier ; que la société Irrifrance a été mise en redressement judiciaire le 18 juillet 2000 ; que le 5
septembre 2000, le GIAC et la société France Titrisation, société de gestion du FCC, ont signé ensemble une déclaration de créance en se prévalant de la cession de la créance du GIAC au FCC le 16 décembre 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Irrifrance et Mme X..., en sa qualité de représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance du FCC déclarée par la société France titrisation et par le GIAC pour un montant de 1 868 377,50 euros, alors, selon le moyen, qu'en cas de cession de créance, les garanties ou accessoires de celle-ci, constitués par un nantissement sur créance que le cédant s'est fait consentir, ne peuvent être transmises au cessionnaire que suivant les formes prescrites par les articles 1690 et suivants du code civil ou, si le cessionnaire est lui-même un établissement de crédit, par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ; qu'en décidant que la créance que la Rabobank s'était fait consentir à titre de garantie par le GIAC avait été transmise de plein droit et sans formalité au FCC par l'effet de la cession de créance que la Rabobank lui avait consentie, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1165 du code civil et L. 214-43 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la cession de créances à un fonds commun de créances est effectuée par la seule remise d'un bordereau qui entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance, puis constaté que la créance cédée au FCC, à savoir celle de la Rabobank contre le GIAC, était assortie d'une garantie constituée par la cession de créance sous-jacente représentée par la créance du GIAC sur la société Irrifrance, l'arrêt en déduit exactement que la créance cédée a été transférée de plein droit au FCC avec les sûretés dont elle était assortie et tous ses accessoires, dont la garantie issue de la cession de la créance sous-jacente et que le fonds commun de créances était en droit de déclarer cette créance au passif de la société Irrifrance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen, qui fait le même grief à l'arrêt, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Irrifrance industries et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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