Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-44.587
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.587
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., Bellepierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquaryol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 1997) de l'avoir condamné à verser des indemnités de rupture à Mme X..., son ancienne salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... était restée la salariée de M. Y... en dépit de la création par ce dernier de la société unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité limitée à laquelle il avait fait apport du cabinet de chirurgien-dentiste dans lequel la salariée avait été employée et qui a refusé d'examiner les conséquences de la mise en redressement judiciaire de ladite société sur l'instance prud'homale, a violé les articles 124 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est prononcée sans tenir compte de la mise en redressement judiciaire personnelle de M. Y... a violé la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu le 2 novembre 1994 a refusé à bon droit de tenir compte de l'apport, réalisé plus d'un an après, du cabinet dentaire à une société ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte contre lui ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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