Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.868
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., "Pharmacie de la République", rue de la République à Saint-Jean de Maurienne (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de Mlle Y... Josiane, demeurant Bâtiment B ... à Saint-Jean de Maurienne (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 1er décembre 1985 comme préparatrice en pharmacie par M. X... pharmacien et a été licenciée le 6 août 1990, au motif de son absence le 30 juillet 1990, jour de la reprise du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 mars 1992) d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen d'une part, que la charge de la preuve des dates de début et de fin de congés incombe au salarié qui s'en prévaut ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur ce que M. X... ne justifiait pas que "la présence de Josiane Y... le lundi 30 juillet 1990 était programmée", le conseil de prud'hommes a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que le lundi est un jour ouvrable, même s'il n'est pas travaillé dans l'entreprise en raison de la répartition sur cinq jours de l'horaire hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a, à tort, refusé de considérer comme jour de congé le lundi 16 juillet en violation de l'article L. 223-2 du Code du travail ; alors, enfin qu'en s'abstenant de rechercher quels étaient les congés déjà pris par Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision de dire que celle-ci était en droit de ne reprendre son poste que le mardi 31 juillet 1990 "après écoulement continu de ses douze jours de congés conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Mais attendu que le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition du travail sur moins de six jours ; que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le lundi était le jour habituel de fermeture de la pharmacie, c'est à bon droit et sans méconnaître les règles de la preuve qu'il a décidé que le congé de la
salariée ne commençait que le mardi 17 juillet et qu'elle était en droit de ne reprendre son travail que le mardi 31 juillet, après douze jours de congé consécutifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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