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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-86.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.492

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Suzanne, Z... Hélène, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 161, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative d'escroquerie et de fausses attestations ; "aux motifs que M. B... avait épousé en premières noces une dame Y... avec laquelle il avait eu un fils Henry, père de Marie et Charles Y... ; que Abraham B... avait ensuite épousé une dame X... dont il a eu un fils Moïse B... le de cujus auteur du testament litigieux ; que ce dernier a rédigé son testament à 76 ans parfaitement sain d'esprit ; que, par jugement du 14 février 1989 confirmé par arrêt de la cour d'appel, le tribunal a rejeté la demande en nullité formée par Mmes A... et Z... ; que de nombreux témoignages écrits et confirmés lors de l'enquête ont permis d'expliquer les raisons pour lesquelles les deux frères ne portaient pas le même nom ; que les attestations contestées par les parties civiles ne peuvent être valablement arguées de faux ; qu'il est certain que leurs auteurs n'ont aucun intérêt à faire de fausses déclarations ; que les documents d'état civil dont font état les parties civiles ont tous été établis en France à partir des déclarations de Henry Y... et ne sont pas de nature à détruire la force probante attachée aux attestations et témoignages ; qu'il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés dans la plainte (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; "1°) alors que dans leur mémoire régulièrement produit à l'audience, les parties civiles avaient soutenu que le magistrat instructeur ne pouvait pas se fonder sur les attestations fournies par Marie Y... et Charles Y... au cours du procès civil dès lors que leurs auteurs étaient visés dans la plainte qui dénonçait le caractère faux de ces attestations ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a fondé sa décision exclusivement sur ces attestations ; qu'en omettant d'exposer en quoi lesdites attestations ne constituaient pas des faux, la cour d'appel qui ne pouvait pas se fonder sur les seules dénégations des personnes visées dans la plainte a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire des parties civiles ; "2°) alors que Mme A... et Mme Z... avaient souligné dans leur mémoire que les auteurs des attestations étaient tous nés postérieurement au décès 'Abraham B... et qu'ils ne pouvaient dans ces conditions pas attester la véracité de faits qu'ils n'avaient pas pu connaître ; que cet élément déterminant révélant l'absence totale de valeur probante des attestations litigieuses n'a pas été examiné par la chambre d'accusation qui a, de ce fait, entaché une nouvelle fois son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire ; "3°) alors qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que l'acte de mariage d'Henry Y... établi en 1925 à Paris indiquait que son père était "marchan omicilié à Machnowoch" ; que le mémoire des parties civiles soulignant que M. B... était décédé en 1916 et ne pouvait donc, 9 ans après, figurer sur un acte d'état civil sans mention de son décès, démontrait qu'Abraham Y... et Abraham B... étaient deux personnes distinctes ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objets de l'information et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen proposé, qui revient à discuter les motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz